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Art. 1333 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1333 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

( L. 14 août 2000 ) Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’ article

1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours

être exigée.

( L. 25 juillet 2015 ) Le présent article ne s’applique pas aux copies sous forme numérique qui sont des copies

à valeur probante au sens de la loi.

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