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Art. 1326 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1326 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

( L. 14 août 2000 ) L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une

somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de

celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette

mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est

indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en

toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

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