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Art. 1315 — Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement
Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement
Art. 1315 · Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
son obligation.