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Art. 1271 — Section II. - De la novation
Section II. - De la novation
Art. 1271 · Section II. - De la novation
La novation s'opère de trois manières
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne,
laquelle est éteinte;
2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel
le débiteur se trouve déchargé.