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Art. 1152 — Section IV. - Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou f

Section IV. - Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou f
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Art. 1152 · Section IV. - Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou f

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de

dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

( L. 15 mai 1987 ) Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est

manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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