Legislator Giurisprudenza & Legislazione
code_civil LU

Art. 109 — TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Apri la fonte ufficiale Atto completo (2,274 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 109 · TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne

qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

← Art. 108 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 110 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →