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cassation 090611_2640a Generato dall'IA

cassation 090611_2640a — cassation 090611_2640a — Cour de Cassation

Numero d'incarto cassation 090611_2640a (cassation-090611_2640a)
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Lussemburgo — Giurisprudenza (LU)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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N° 37 / 09. du 11.6.2009. Numéro 2640 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère ...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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N° 37 / 09. du 11.6.2009. Numéro 2640 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère ...

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Testo integrale della sentenza — cassation 090611_2640a

N° 37 / 09. du 11.6.2009.

Numéro 2640 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

B.),

défenderesse en cassation.

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2

LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 décembre 2007 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 32678 du rôle, non signifié ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 juillet 2008 par A.) à B.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 5 août 2008 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le divorce avait été prononcé entre les époux B.) et A.) aux torts exclusifs de ce dernier ; que sur appel de A.), la Cour d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré : « de la violation de la loi étrangère sinon de la dénaturation de l’article 55 de la loi régissant le droit du mariage et le droit de la famille de la République de Bosnie-Herzégovine qui disposerait que : << L’un des époux peut demander le divorce si les relations conjugales au foyer sont devenues très difficiles et en permanence perturbées parce que leur vie familiale est insupportable >>,

en ce que l’arrêt attaqué entrepris fait valoir que : << les sévices que l’appelant avait infligés à son épouse et relatés au procès-verbal de police dont il est fait état au jugement entrepris justifient le divorce en application de la loi bosniaque >>,

en ce que, encore, l’arrêt attaqué en tire la conclusion que : << les violences domestiques ont rendu la vie conjugale et familiale insupportable et ont entraîné l’échec irrémédiable du mariage >>,

alors que, la teneur de l’article 55 régissant le divorce et le droit de la famille de la République de Bosnie-Herzégovine aurait dû d’abord être établie suivant un document officiel et ledit article aurait dû être interprété conformément à son esprit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que partant la Cour d’appel, en ne vérifiant pas la teneur de la loi

3 bosniaque applicable en l’espèce et en dénaturant l’article 55 de la loi bosniaque par l’interprétation qu’elle en fait, a violé ledit article » ;

Mais attendu que le moyen pour autant qu’il fait grief aux juges du fond de ne pas avoir vérifié le contenu de l’article 55 de la loi régissant le droit du mariage et le droit de la famille de la République de Bosnie- Herzégovine par un document officiel, est inopérant, dès lors que sa teneur n’a pas été contestée ;

que d’autre part, sous le couvert du grief de la violation de la loi étrangère, sinon de la dénaturation, dudit article 55, le demandeur en cassation entend remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond des éléments de preuve leur soumis au regard de la loi étrangère dont l’interprétation échappe au contrôle de la Cour régulatrice ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>, ainsi que de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans au préalable invité les parties à présenter leurs observations. >>,

en ce que l’arrêt entrepris a déclaré que << Le tribunal a encore retenu à juste titre que les sévices que l’appelant avait infligés à son épouse relatés au procès-verbal de police dont il est fait état au jugement entrepris justifient le divorce en application de la loi bosniaque >>,

alors que ledit procès-verbal n’a jamais été communiqué au demandeur en cassation ou à son avocat, afin qu’il prenne position par rapport à ce dernier, la défenderesse en cassation n’ayant pas constitué avocat en appel et n’ayant pas pu verser ledit procès-verbal en appel, de sorte que c’est en violation des dispositions susvisées et du principe du contradictoire que la Cour a confirmé le divorce sur base d’un procès- verbal dont elle ne dispose pas » ;

4 Attendu que les juges de première instance, admettant la demande en divorce de B.) en se basant sur un procès-verbal dressé le 11 février 2004 par la police de Diekirch, avaient reproduit dans ledit jugement les faits et éléments essentiels qui, selon eux, constituaient des sévices et injures graves d’un époux vis-à-vis de l’autre ; que par suite de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par A.) ces faits et éléments étaient de nouveau dans les débats devant les juges du second degré ;

Attendu que les juges d’appel, à défaut d’avoir été saisi par A.) d’une demande en communication du procès-verbal précité – telle communication, en l’absence de l’intimée en deuxième instance, ayant pu se faire par l’intermédiaire du Ministère Public – ont légitimement pu présumer que A.) avait connaissance du contenu du document litigieux, dès lors que lui-même l’avait cité dans son acte d’appel ;

que, d’autre part, les juges du fond, confrontés aux constatations de fait relatées dans le jugement entrepris, appréciant souverainement les attestations testimoniales, ont pu retenir que celles-ci ne les énervaient pas, dès lors qu’il ne résulte d’aucun acte de procédure auquel la Cour régulatrice peut avoir égard que le demandeur en cassation avait soutenu que ces constatations n’avaient pas été correctement reproduites par les juges de première instance ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.