cassation 090312_2603a — cassation 090312_2603a — Cour de Cassation
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAN° 17 / 09. du 12.3.2009. Numéro 2603 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseille...
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IATesto integrale della sentenza — cassation 090312_2603a
N° 17 / 09. du 12.3.2009.
Numéro 2603 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mars deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) B.), demeurant à (…),
2) C.), demeurant à (…),
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
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Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 février 2008 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 31515 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 9 avril 2008 par A.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 16 avril 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juin 2008 par B.) et C.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 10 juin 2008 ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter des débats ce dernier mémoire tardivement déposé au regard de l’article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A.) avait saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en validation d’une demande de saisie-arrêt sur laquelle il avait greffé une demande de réparation du chef de préjudice subi par suite de l’appropriation, durant sa minorité, par feu son père D.), de valeurs mobilières inscrites sur un compte ouvert à son nom ; que ces demandes, portées à l’encontre de B.) et de C.), prises en leurs qualités d’héritières ayant recueilli la succession de feu D.), avaient été rejetées par le tribunal et la mainlevée de la saisie- arrêt avait été ordonnée ; que sur le recours de A.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et pris particulièrement des articles 382, 383, 389-5, 389-7, 470 et 1382 du code civil, ensemble une motivation incomplète valant absence de motifs,
en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de A.) au motif que le père du demandeur en cassation pouvait bien transférer du compte du mineur des titres que lui, père, y avait placés, sous prétexte que ces biens ne constituaient pas des propres du mineur lui revenant << d’une succession, d’une donation ou d’un legs >>, en sorte que les règles de la jouissance légale, à savoir les articles 389-5, 389-7 et 470 invoqués par A.), n’étaient pas applicables,
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alors que ces titres, qui avaient été placés conjointement par la mère et le père de la minorité de A.) sur un compte ouvert au nom de leur fils, ne pouvaient plus faire l’objet d’un acte d’appropriation du seul père au mépris des articles ci-dessus invoqués, cette appropriation constituant un acte de disposition et non d’administration d’un bien du fils,
qu’en conséquence les juges du fond auraient dû sanctionner comme faute cette appropriation par le père » ;
Vu les articles 389-5, 389-7 et 470 du code civil ;
Attendu que, pour débouter A.) de sa demande en responsabilité délictuelle dirigée contre les héritières ayant recueilli la succession de son père, l’arrêt énonce « le père de l’appelant avait placé les titres acquis par lui sur un compte au nom de son fils mineur. Ces biens ne constituent pas des propres du mineur lui revenant d’une succession, d’une donation ou d’un legs, de sorte que les règles de la jouissance légale, à savoir les articles 389-5, 389-7 et 470 invoqués par l’appelant, ne peuvent s’appliquer » ;
Attendu cependant qu’une telle énonciation ne permet pas de reconnaître si les éléments de fait ayant servi à rejeter l’application des textes de loi régissant la jouissance légale des père et mère, et par voie de conséquence, la demande de A.) basée sur la responsabilité délictuelle, se rencontrent dans la cause ; que la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle ;
Qu’ainsi l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que les défenderesses en cassation ayant été condamnées aux frais de l’instance en cassation, n’ont pas droit à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
reçoit le pourvoi ;
4 le dit fondé ;
casse et annule l’arrêt rendu le 14 février 2008 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure des défenderesses en cassation ;
met les frais de l’instance en cassation à charge de B.) et C.);
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.