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PENAL140109_3296a-1 Structuré par IA

PENAL140109_3296a-1 — PENAL140109_3296a-1 — Cour de Cassation

Numéro de cause PENAL140109_3296a-1
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

N° 1 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 1168/11/CD Numéro 3296 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à A-(…), (…), demandeur en cassation, compar...

Regeste / Sommaire juridique

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N° 1 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 1168/11/CD Numéro 3296 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à A-(…), (…), demandeur en cassation, compar...

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Texte intégral de la décision — PENAL140109_3296a-1

N° 1 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 1168/11/CD Numéro 3296 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze,

dans la poursuite pénale dirigée contre

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à A-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère public

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 juillet 2013 sous le numéro 370/13 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 30 juillet 2013 par Maître Claudine ERPELDING pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 30 août 2013 par Maître Claudine ERPELDING pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;

2

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de menace verbale d’attentat à une peine d’emprisonnement et à une amende ; que sur appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 89 de la Constitution,

En ce que la Cour d'Appel, en confirmant les premiers juges sur ce point, n'a pas répondu aux arguments de X.) que l'agent de police A.), visé par les paroles prononcées par X.), n'a pas éprouvé les sentiments de crainte pourtant exigés par la loi pour que l'infraction de menace d'attentat soit constituée,

alors que, conformément à l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé et que l'absence de réponse à un moyen de la défense équivaut à une absence de motivation.

La Cour d'Appel s'est en effet limitée à considérer que les paroles prononcées par X.) étaient susceptibles de créer une crainte sérieuse chez l'agent de police sans toutefois rechercher si tel avait effectivement été le cas.

La Cour d'Appel n'a pas répondu à l'argument de X.) que l'agent de police A.), s'il avait réellement craint l'exécution de la menace de X.), ne l'aurait pas laissé sortir de la cellule.

La Cour d'Appel n'a pas répondu à l'argument de X.) que l'agent de police, questionné par les premiers juges s'il avait eu peur que X.) passe effectivement à l'acte, n'a pas répondu positivement. L'agent s'est limité à répondre qu'il a fait les recherches usuelles dans de tels cas, à savoir vérifier si la personne en question est détentrice d'une arme, qui lui permettrait justement de réaliser ses paroles.

En ne répondant pas à cet argument, la Cour d'Appel a violé l'article 89 de la Constitution de sorte que l'arrêt déféré encourt cassation. »

Attendu que les juges d’appel, après avoir décidé que « pour retenir l’application des articles 327 et suivants du code pénal, il suffit que la menace soit susceptible de créer une crainte sérieuse, c’est-à-dire être de nature à faire craindre à la personne qui en est l’objet la réalisation comme possible, l’auteur de la menace n’eût-il même aucune intention de la réaliser. Le caractère sérieux de la menace doit être apprécié objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut provoquer chez un homme raisonnable. », ont constaté sur base des éléments du

3 dossier exposés dans l’arrêt qu’en l’espèce la menace avait été susceptible de créer une crainte sérieuse dans le chef de l’agent ;

Qu’en se déterminant ainsi pour retenir le demandeur en cassation dans les liens de la prévention, ils ont répondu à suffisance de droit au moyen soulevé devant eux, sans être tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation développée à l’appui du moyen ;

Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation : tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, En ce que la Cour d'Appel, en confirmant les premiers juges sur ce point, n'a pas cherché à savoir si l'agent de police A.), visé par les paroles prononcées par X.), s'est réellement senti menacé, Alors que, pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, il nécessite de les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivaient, de la manière dont elles avaient été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées. La loi punit non pas l'intention coupable, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime. La menace doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat, condition qui doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression qu'elle peut provoquer chez un homme raisonnable. Il ne suffit pas de considérer que la menace est susceptible de créer une crainte sérieuse, il faut encore qu'elle ait réellement créé une telle crainte. Or ce n'était pas le cas, vu les circonstances en espèce : Monsieur X.) s'est trouvé en état d'ébriété et sous le coup momentané de colère, ce que l'agent de police a constaté de sorte qu'il n'a pas été intimidé et n'a pas pris aux sérieux les menaces. L'agent de police A.) a seulement effectué une recherche interne pour vérifier si Monsieur X.) est détenteur d'armes, sans procéder à une quelconque autre mesure. Monsieur X.) n'est pas resté incarcéré mais pouvait quitter librement le bureau de police et ce sur ordre du procureur d'Etat adjoint WOLTZ Doris.

4 L'agent de police A.) n'a donc pas pris au sérieux les paroles prononcées par Monsieur X.), vu qu'il a accepté que Monsieur X.) puisse quitter le bureau de police, certes sur l'ordre du procureur d'Etat adjoint Madame WOLTZ, mais après que le médecin Madame V. H. l'avait déjà déclaré apte à une détention préventive.

L'agent de police aurait donc parfaitement pu demander au Procureur d'Etat adjoint WOLTZ de placer Monsieur X.) en détention préventive s'il estimait qu'il existait une crainte sérieuse d'attentat à son égard et s'il avait peur que cet attentat se réalise.

Tout homme raisonnable, qui aurait pris au sérieux les paroles prononcées contre lui et qui aurait eu peur les actes se réalisent effectivement, en aurait informé le procureur d'Etat adjoint et aurait demandé de le placer en détention préventive.

Vu les éléments précités, il y a manifestement absence de crainte sérieuse d'un attentat de sorte que les conditions de l'article 327 alinéa 2 du Code pénal ne sont pas remplies.

La Cour d'Appel a donc fait une mauvaise application de l'article 327 alinéa 2 du Code pénal et l'arrêt encourt encore cassation pour cette violation de la loi. »

Mais attendu que les juges du fond, après avoir correctement énoncé les conditions d’application du texte visé, ont constaté, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, que celles-ci étaient remplies en l’espèce ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,

5 Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.