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PENAL140109_3287a-2 Structuré par IA

PENAL140109_3287a-2 — PENAL140109_3287a-2 — Cour de Cassation

Numéro de cause PENAL140109_3287a-2
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

N° 2 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 15299/12/CD Numéro 3287 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre 1)A.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…), 2)B.), née le (…) à ...

Regeste / Sommaire juridique

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N° 2 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 15299/12/CD Numéro 3287 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre 1)A.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…), 2)B.), née le (…) à ...

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Texte intégral de la décision — PENAL140109_3287a-2

N° 2 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 15299/12/CD Numéro 3287 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze,

dans la poursuite pénale dirigée contre

1)A.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…),

2)B.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public et des parties civiles :

1) C.), demeurant à L-(…), (…),

2) D.), demeurant à L-(…), (…),

défendeurs en cassation,

3) la COMUNE DE XY.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, ayant sa maison communale à L-(…), (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

l’arrêt qui suit :

---------------------------------------------------------------------------------

2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu le jugement attaqué rendu le 21 mars 2013 sous le numéro 1096/2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 avril 2013 par Maître Isabelle HOMO en remplacement de Maître Georges KRIEGER pour et au nom de A.) et de B.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mai 2013 par A.) et B.) à C.), à D.) et à la COMMUNE DE XY.), déposé le 15 mai 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Ecartant le mémoire en réponse et les pièces annexées, déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par la COMMUNE DE XY.) le 10 juin 2013, mais non signifié aux demandeurs en cassation, pour ne pas répondre aux exigences de l’article 44, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ainsi que le mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 2 août 2013 par A.) et B.) à C.), à D.) et à la COMMUNE DE XY.), déposé le 7 août 2013 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 26 mars 2012, le tribunal de police de Luxembourg avait condamné les demandeurs en cassation sur base de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain du chef d’infractions commises en 2008 au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de XY.) du 5 février 1988 à une amende, avait ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants et, statuant au civil, avait condamné les demandeurs en cassation à indemniser C.) et D.) du préjudice moral subi et avait dit la demande civile de la Commune de XY.) non fondée ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de police, a confirmé le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 95 de la Constitution,

en ce que les juges ont dit << Par adoption de la motivation exhaustive du juge de police, que le tribunal fait sienne, il y a lieu de retenir que les prévenus A.)

3 et B.) ont effectué les travaux en question sans disposer d’une autorisation du bourgmestre et qu’à l’heure actuelle ils ne disposent toujours pas d’une autorisation pour les travaux de déblai et a fortiori pour le terrain de tennis >>,

que ce faisant, les juges ont fait application de l’article VIII.2.e.7. du règlement communal des bâtisses de la commune de XY.), tel qu’il a été approuvé en 1988 et tel qu’il était en vigueur en 2008,

que cette disposition règlementaire est toutefois contraire à la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, telle qu’elle était applicable à l’époque des faits litigieux,

que dès lors, en application de l’article 95 de la Constitution, les juges d’appel n’auraient pas dû faire application de l’article VIII.2.e.7. du règlement communal des bâtisses de la Commune de XY.), ni retenir l’infraction à charge des parties A.)-B.) » ;

Mais attendu que la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, en disposant en son article 108 (3), tel qu’il a été modifié par la loi du 19 juillet 2005 et tel qu’il était en vigueur au moment des faits, en 2008, que « Les communes disposent d’un délai de six ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour remplacer les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée par ceux prévus à l’article 38 de la présente loi. Le prédit délai peut cependant être prorogé pour une durée maximale d’un an sur délibération motivée du conseil communal et sous l’approbation du ministre. A l’expiration du délai visé respectivement au premier ou au deuxième alinéas qui précèdent, les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée deviennent caducs. », n’a pas mis un terme à la validité des règlements communaux sur les bâtisses en vigueur ;

Que le moyen tiré d’une non-conformité des dispositions du règlement sur les bâtisses de la Commune de XY.) du 5 février 1988, appliquées par les juges du fond, à l’article 37, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 n’est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 29 alinéa 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,

en ce que les juges d’appel ont, au pénal, confirmé la décision de première instance ayant prononcé une amende de 2.500 € et ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants,

alors qu’en application de l’article 29 de la loi communale précitée, les juges d’appel ne pouvaient pas prononcer à charge des parties demanderesses une

4 amende de 2.500 € et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, respectivement n’auraient pas dû confirmer la décision de première instance ayant prononcé une amende de 2.500 € et ordonné un tel rétablissement » ;

Mais attendu que les juges du fond n’ont pas appliqué l’article 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, mais l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qui sanctionne les infractions aux prescriptions des règlements sur les bâtisses, non abrogés par cette loi, tel qu’il a été exposé à propos du premier moyen de cassation, de sorte que le moyen tiré d’une violation de la loi communale est inopérant, et que, pour autant qu’il vise une violation de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004, il n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et des articles 1er, 14 et 16 du Code pénal,

en ce que les juges d’appel ont dit que << le juge de police reste compétent pour connaître des infractions aux règlements des bâtisses >>,

alors que sur le fondement de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 précitée et en application des articles 14 et 16 du Code pénal, les juges d’appel auraient dû déclarer incompétent le tribunal de police pour connaître du litige en premier ressort » ;

Mais attendu qu’en retenant que les infractions aux règlements communaux sur les bâtisses érigées en délits par l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, puis remplacé par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, relèvent, à défaut de disposition dérogatoire, de la compétence du tribunal de police en vertu de l’article 1er, B, V de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, les juges d’appel ont correctement appliqué les dispositions visées au moyen ;

Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 110 (1) de la loi du 19 juillet 2004 et de l’article 1er du Code civil,

5

en ce que les juges d’appel ont dit que << l’infraction reprochée aux prévenus concerne le non-respect d’une disposition du règlement des bâtisses de la Commune de XY.), infraction qui tombe sous le coup de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes >>,

que toutefois, au moment des faits litigieux, la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes était abrogée » ;

Mais attendu que les juges d’appel ont confirmé la condamnation prononcée en première instance sur base de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain pour non-respect du règlement sur les bâtisses de la Commune de XY.), le renvoi erroné à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, abrogée par la loi précitée du 19 juillet 2004, ne tirant pas à conséquence à cet égard ;

Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 107 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,

en ce que les juges d’appel ont, au pénal, confirmé la décision de première instance qui avait ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants,

que les juges ont automatiquement prononcé cette peine, alors qu’il s’agit tout au plus, aux termes de l’article 107 (2) de la loi précitée, d’une peine complémentaire facultative » ;

Mais attendu qu’en adoptant la motivation des juges de première instance qui avaient retenu que « Les infractions au règlement des bâtisses constituent une atteinte à l’ordre public. Ne pas ordonner le rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi. Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par les prévenus, il y a dès lors lieu d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le terrain avant le début des travaux de déblai (…) », les juges d’appel, qui étaient encore saisis d’une demande de la partie civile Commune de XY.) tendant aux mêmes fins dont ils ont confirmé le rejet par adoption du motif que le préjudice invoqué était déjà réparé par la décision de rétablissement des lieux ordonnée au pénal, ont correctement motivé leur décision in concreto ;

6 Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.