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PENAL140109_3272a-3 Structuré par IA

PENAL140109_3272a-3 — PENAL140109_3272a-3 — Cour de Cassation

Numéro de cause PENAL140109_3272a-3
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

N° 3 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 954/10/PEL Numéro 3272 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, l’arrêt qui suit E n t r e : X.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc ELVINGER, avoc...

Regeste / Sommaire juridique

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N° 3 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 954/10/PEL Numéro 3272 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, l’arrêt qui suit E n t r e : X.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc ELVINGER, avoc...

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Texte intégral de la décision — PENAL140109_3272a-3

N° 3 / 2014 pénal. du 9.1.2014. Not. 954/10/PEL Numéro 3272 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

le Ministère public

en présence de :

A.), né le (…) à Luxembourg, placé par jugement n° 344/12 du 11 décembre 2012, confirmé par arrêt n° 9/13 du 9 avril 2013, au Centre Socio-Educatif de l’Etat à L-5499 Dreiborn.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

2 Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 avril 2013 sous le numéro 9/13 - Appel de la Jeunesse - par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 mai 2013 par Maître Marc ELVINGER pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 juin 2013 par X.) au Ministère public, à Y.), pris en sa qualité de père des enfants B.) et C.), à X.), prise en sa qualité de mère des enfants B.) et C.), au CENTRE SOCIO-EDUCATIF DE L’ETAT et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 7 juin 2013 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait ordonné le placement du mineur A.) au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn ; que sur appel, la Cour d'appel, chambre de la jeunesse, a maintenu le placement ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des principes généraux du droit du respect du contradictoire et des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et, pour autant que de besoin, de l'article 65 de Nouveau code de procédure civile,

en ce que, à l'appui de sa décision de maintien du placement du mineur A.) au Centre Socio-Educatif de l'Etat de Dreiborn, l'arrêt affirme que :

<< Entretemps A.) a fugué de l'établissement de Dreiborn et ne fréquente probablement plus le stage qu'il s'était organisé lui-même et qu'il n'a suivi que pendant un jour. Il démontre par cette attitude qu'il refuse toute décision d'une autorité judiciaire et ce peu importe le bienfondé de cette décision.

Il est dans ces conditions exclu que le mineur puisse réintégrer son domicile familial auprès de sa mère ou de son père pour toutes ces raisons.

La Cour ne peut pas évaluer le caractère sérieux de ses projets d'avenir, qu'il vient de saboter lui-même par un tel comportement inadéquat mettant le magistrat siégeant en instance d'appel dans l'impossibilité de prendre une autre mesure que de confirmer la décision du juge de première instance.

Le juge de première instance a donc tiré, à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte et qui valent pratiquement tous encore à l'heure actuelle, la

3 conclusion qu'en l'espèce une mesure de placement s'impose pour A.), qui est de nouveau en fugue depuis le 18 mars 2013. >> (arrêt, page 10),

motivant ainsi sa décision par des faits survenus postérieurement à l'audience du 12 mars 2013 à laquelle l'affaire a été plaidée en présence de la demanderesse en cassation et de ses conseils, ainsi que du mineur A.), et en se déterminant ainsi par des faits et des motifs inconnus au moment de l'audience (puisque survenus postérieurement à celle-ci) et non débattus contradictoirement lors de celle-ci ou postérieurement,

que ce faisant l'arrêt a violé les principes généraux du droit du contradictoire et des droits de la défense, l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et, pour autant que de besoin, l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

Vu l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, l’affaire ayant été plaidée et prise en délibéré à l’audience du 12 mars 2013, le magistrat d’appel a été informé le 19 mars 2013 par le Centre socio-éducatif de Dreiborn que le mineur A.) est porté absent depuis le 18 mars 2013 ; qu’en prenant dès lors en considération cette fugue du mineur pour maintenir son placement, sans soumettre ce fait nouveau à un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 9 avril 2013 par la Cour d'appel, chambre de la jeunesse, sous le numéro 9/13, dans la mesure seulement où il a maintenu le placement du mineur A.) au Centre socio-éducatif de Dreiborn, toutes les autres dispositions de l’arrêt attaqué étant maintenues ;

remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, chambre de la jeunesse, autrement composée ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

4

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.