CIV20060608_2295a-38 — CIV20060608_2295a-38 — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAN° 38 / 06. du 8.6.2006. Numéro 2295 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit juin deux mille six. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Nic...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — CIV20060608_2295a-38
N° 38 / 06. du 8.6.2006.
Numéro 2295 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit juin deux mille six.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
E n t r e :
X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
Y.), indépendant, demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2005 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, et signifié le 18 août 2005 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 octobre 2005 par X.) et déposé le 17 octobre 2005 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi du fait que pour confirmer les juges du tribunal d’arrondissement la Cour d’appel a adopté en partie des motifs de la décision entreprise qui pourtant n’a pas été déposée dans une des formes légales requises ;
Mais attendu que la motivation critiquée par les moyens du pourvoi n’est pas celle que la juridiction du second degré s’est appropriée à l’appui de l’arrêt attaqué de sorte que la production du jugement en discussion n’est pas indispensable pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
D’où il suit que le vice de procédure invoqué manque de fondement ;
Sur les faits :
Attendu que la Cour d’appel confirma un jugement par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait sur base d’une reconnaissance de dette condamné X.) à payer à Y.) un montant libellé en US dollars et, pour en assurer le recouvrement, avait validé une saisie-arrêt formée entre les mains d’un tiers débiteur ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation de l’article 89 de la Constitution en ce que les juges d’appel, en répondant au moyen relatif à la nullité de la décision de première instance pour absence de motivation sinon pour motivation insuffisante en ce que celle-ci a sans la moindre motivation écarté les deux offres de preuve par témoignage formulées aux dispositifs des conclusions de X.) notifiées le 11 février 2003 et 27 août 2003, ont décidé que les premiers juges ont suffisamment motivé cette décision puisqu’ils auraient jugé implicitement ces deux offres de
3 preuve comme n’étant pas pertinentes à travers leur décision d’accueillir au fond la demande de Y.), alors que d’une part les juges d’appel auraient dû analyser si les premiers juges avaient ou non fourni une motivation réelle et suffisante de leur décision de rejet de ces deux offres de preuve et ensuite, puisqu’en l’occurrence cette motivation a été par eux jugée suffisante au regard des exigences de l’article 89 de la Constitution, les juges d’appel auraient dû à leur tour motiver cette décision et préciser quelle aurait été in concreto cette motivation, et d’autre part les juges d’appel ne pouvaient se contenter d’affranchir les premiers juges de leur obligation de motiver en admettant que ceux-ci pouvaient implicitement écarter un moyen de preuve présenté par une partie en jugeant celui-ci, tout aussi implicitement, non pertinent par le seul fait d’admettre le bien fondé de la demande de l’adversaire, qu’en ne relevant toutefois pas dans l’arrêt attaqué quelle motivation aurait in concreto été fournie par les premiers juges et en quoi cette motivation serait à considérer comme suffisante au regard des exigences de l’article 89 de la Constitution et dès lors en ne motivant à leur tour pas suffisamment au regard des exigences de l’article 89 de la Constitution le rejet du moyen de nullité présenté par X.) – telle insuffisance valant absence de motifs – et enfin en ne réformant pas la décision des premiers juges pour ne pas avoir fourni une motivation expresse et exhaustive à la base de leur décision de rejeter les deux offres de preuve de X.), les juges d’appel ont violé l’article 89 de la Constitution » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la seule violation de l’article 89 de la Constitution, vice de forme qui sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice ; qu’en retenant que le tribunal d’arrondissement a implicitement écarté comme non pertinentes les offres de preuve formulées en cause par le fait de condamner X.) au paiement de 50000 USD à Y.) la Cour d’appel a motivé sa décision sur le point concerné ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation des articles 1324 et 1333 du code civil et des articles 279 et 291 du nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué, pour répondre au moyen tiré par l’appelant X.) du désaveu par lui comme n’étant pas la sienne de la signature figurant sur la pièce intitulée <<Liefervereinbarung>> datée du 10 juillet 1995, invoquée par Y.) et seulement communiquée par lui en copie (communication par télécopieur en date du 4 décembre 2002 par Maître Claude Schmartz, mandataire à l’époque de Y.)), a décidé ne pas devoir procéder à d’autres mesures de vérification sans toutefois s’être vu délivrer au préalable par Y.) l’original de cette pièce ainsi que l’avait exigé l’appelant dans son acte d’appel du 6 août 2004, cette pièce n’ayant à aucun moment été communiquée en cause en original par Y.), alors que les juges d’appel, à l’instar des premiers juges : ° ne pouvaient pas se faire une opinion sur l’auteur de la signature litigieuse au seul vu de la copie d’une
4 pièce dont uniquement l’original pouvait faire foi puisqu’en application de l’article 1333 du code civil les copies d’actes ne font foi que de ce qui est contenu à l’acte original, alors que de surcroît la copie communiquée en cause n’a jamais été invoquée comme telle à titre de pièce censée comporter une signature de X.), signature qui par hypothèse ne peut avoir été fournie que sous forme originale ° étaient obligés de s’assurer au préalable et avant de ne l’admettre comme moyen de preuve que la pièce invoquée en cause – à savoir la <<Liefervereinbarung>> datée du 10 juillet 1995 – avait conformément à l’article 279 du nouveau code de procédure civile effectivement été communiquée en cause – ce que les juges devaient avoir su ne pas être le cas puisque l’appelant X.) soulevait dans son acte d’appel la non production en original de cette pièce par Y.) » ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des textes de loi visés le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui leur ont été soumis et l’opportunité des mesures d’instruction à ordonner ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie de la violation de l’article 3bis du code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas sursis à statuer en application de l’adage <<le criminel tient le civil en l’état>> au motif qu’il ne serait versé en cause aucune preuve du paiement de la somme à consigner en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction Vincent Franck du 1er février 2005 et qu’il ne serait ainsi rapporté par aucun élément du dossier que l’action publique serait réellement intentée, alors que la Cour ne pouvait, en présence d’une ordonnance attestant le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile et – comme il s’avère être le cas – de la mise en route effective de l’action publique au moment de leur décision, décider que l’adage <<le criminel tient le civil en l’état>> ne serait pas d’application alors que la mise en route de cette action publique ne dépend en droit non pas du fait qu’une preuve de paiement de la somme à consigner soit produite ou non au juge civil mais de la recevabilité en elle-même des plaintes concernées » ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucun élément à la disposition des juges du fond que le plaignant et la partie civile Y.) ait dans le délai imparti consigné le montant fixé par le juge d’instruction ; que c’est dès lors à bon droit qu’ils n’ont pas sursis à statuer en l’absence de preuve que l’action publique ait été mise en mouvement avant ou pendant la poursuite de l’action civile, condition nécessaire à la suspension de l’exercice de celle-ci ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
5
P a r c e s m o t i f s ,
reçoit le pourvoi en la forme ;
le r e j e t t e ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur le premier avocat général Nico EDON et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour