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CAL-2019-00372 Structuré par IA

CAL-2019-00372 — CAL-2019-00372 — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause CAL-2019-00372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

Arrêt N° 43/20 – VII – REF Audience publique du 18 mars deux mille vingt Numéro CAL-2019-00372 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : Christine LAFONTAINE, fonctionnaire communal, demeurant à L- 4513 Niederkorn, 108, route de Bascharage, appelante aux termes d’un exploit de l’...

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Arrêt N° 43/20 – VII – REF Audience publique du 18 mars deux mille vingt Numéro CAL-2019-00372 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : Christine LAFONTAINE, fonctionnaire communal, demeurant à L- 4513 Niederkorn, 108, route de Bascharage, appelante aux termes d’un exploit de l’...

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Texte intégral de la décision — CAL-2019-00372

Arrêt N° 43/20 – VII – REF

Audience publique du 18 mars deux mille vingt

Numéro CAL-2019-00372 du rôle.

Composition:

Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Christine LAFONTAINE, fonctionnaire communal, demeurant à L- 4513 Niederkorn, 108, route de Bascharage,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 1er avril 2019,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

e t :

Franciso LOPES MORAIS, demeurant à L-4034 Esch/Alzette, 37, Cité Louis Blum,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 1er avril 2019,

comparant par Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LA COUR D’APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2018, Francisco LOPES MORAIS a fait assigner Christine LAFONTAINE devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, pour se voir condamner au visa principalement de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, sinon subsidiairement de l’article 932 alinéa 1er du même Code, à lui restituer la chienne Billie, de race Bouvier bernois X, née le 20 mars 2013, portant le numéro d’identification 972273000162302 endéans les 48 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard et pour se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Francisco LOPES MORAIS a exposé qu’il avait acquis au courant de l’année 2013, alors qu’il vivait en couple avec Christine LAFONTAINE, d’une de ses collègues de travail une chienne à laquelle il a donné le nom de Billie. Il a soutenu qu’au moment de sa séparation de Christine LAFONTAINE, qui était de son côté également propriétaire d’un chien, les parties en cause avaient convenu de s’occuper à tour de rôle des deux animaux, sans pour autant que leur titre de propriété respectif n’ait été remis en question. Bien que cette prise en charge alternée des deux chiens ait fonctionné sans problèmes depuis l’année 2015, Christine LAFONTAINE aurait refusé depuis le 30 septembre 2018 de lui rendre son animal. Cette dernière aurait contacté l’ancienne propriétaire de Billie afin de se faire remettre un contrat de vente confectionné a posteriori, à l’aide duquel elle s’est fait enregistrer comme propriétaire dans le passeport de la chienne. Les agissements de Christine LAFONTAINE seraient constitutifs d’une voie de fait à son égard.

Christine LAFONTAINE a soulevé en ordre principal l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande. Elle a conclu en ordre subsidiaire au rejet de la demande, étant donné qu’elle aurait acquis la chienne Billie, l’aurait prise en charge, aurait assuré ses visites médicales, et s’en serait à tour de rôle régulièrement occupée après sa séparation de Francisco LOPES MORAIS. Reprochant à Francisco LOPES MORAIS de ne pas avoir veillé au bien-être physique et psychique de la chienne et d’avoir négligé l’état de santé de l’animal, elle estime être en droit de refuser de le lui restituer.

Christine LAFONTAINE a conclu en ordre subsidiaire à l’irrecevabilité de la demande pour absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1er du NCPC. Elle s’est prévalue des dispositions de la loi du 27 juin 2018 relative à la protection des animaux pour relever que l’animal n’est plus à considérer comme une chose appartenant à autrui mais

3 comme un être vivant qui ne peut faire l’objet d’un droit de propriété. Elle a conclu à l’absence du trouble allégué à défaut pour Francisco LOPES MORAIS de jouir actuellement d’un droit de propriété sur l’animal. Elle a en outre contesté l’existence d’un dommage imminent, en faisant valoir la bonne prise en charge de la chienne par elle-même. Elle a encore contesté l’urgence.

Christine LAFONTAINE a sollicité à titre tout à fait subsidiaire une réduction du montant de l’astreinte à une plus juste mesure et a réclamé une indemnité de procédure de 3.500 €.

Par ordonnance du 25 février 2019, un juge des référés a reçu la demande en la pure forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a dit la demande recevable, a jugé que la non restitution de la chienne de race « bouvier bernois X » du nom de Billie, portant le numéro d’identification 972273000162302, née le 20 mars 2013, à Francisco LOPES MORAIS, constituait une voie de fait.

Le juge des référés a partant condamné Christine LAFONTAINE à restituer la chienne Billie, à Francisco LOPES MORAIS endéans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, plafonnée à 4.000 €.

Il a rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné Christine LAFONTAINE aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu’en application de l’article 932 du NCPC, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que l’article 933 du même code lui permet toujours de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il a en conséquence retenu, au regard des articles précités, qu’il était compétent pour connaître de la demande de Francisco LOPES MORAIS tendant à la restitution de la chienne Billie dont il se dit être le légitime propriétaire, face à une rétention de celle-ci par Christine LAFONTAINE, qu’il considère être manifestement illicite.

Il a ensuite analysé la demande pour autant qu’elle a été basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC.

4 Le moyen soulevé par Christine LAFONTAINE tiré de loi du 27 juin 2018 relative à la protection des animaux pour conclure à l’absence du droit de propriété invoqué par Francisco LOPES MORAIS a été rejeté, motif pris qu’il résulte de l’article 528 du Code civil que les animaux continuent à relever juridiquement de la catégorie des biens meubles par nature.

Il a constaté que les parties ont admis qu’au moment de l’acquisition de Billie, aucun contrat écrit n’avait été signé avec le vendeur de l’animal et qu’elles avaient toujours pris ensemble, respectivement à tour de rôle, soin de la chienne, a relevé que Christine LAFONTAINE a formellement reconnu à l’audience qu’avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, Francisco LOPES MORAIS avait la qualité de propriétaire, mais qu’elle estimait que ce dernier l’avait perdue suite aux nouvelles dispositions législatives.

Le juge des référés a rappelé que dans la mesure où cette loi n’avait pas modifié les dispositions du Code civil relatives au statut juridique de l’animal, la qualité de propriétaire de la chienne Billie dans le chef de Francisco LOPES MORAIS ne s’en est pas trouvée affectée. Il a encore relevé que dans la mesure où Christine LAFONTAINE a refusé, contrairement à l’accord entre parties, de restituer le 30 septembre 2018 la chienne Billie à Francisco LOPES et ce contre le gré de son propriétaire, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2279 alinéa 1er du Code civil, sa possession n’étant pas de bonne foi.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il a par conséquent retenu que le refus de Christine LAFONTAINE devait s’analyser en une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés sur la base de l'article 933 alinéa 1er du NCPC.

Afin d’assurer l’effet utile de la mesure de restitution de l’animal, la condamnation a été assortie d’une astreinte.

Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2019, Christine LAFONTAINE a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 19 mars 2020.

L’appelante fait principalement grief au juge des référés d’avoir examiné la demande sans avoir analysé la question du droit de propriété sur la chienne Billie revendiqué par Francisco LOPES MORAIS. Or, l’action basée sur l’article 933 alinéa 1er, tendant à voir dire que la non-restitution du chien constitue une voie de fait, serait conditionnée par l’examen préalable du droit de propriété sur le chien. A défaut d’avoir analysé cette question, l’ordonnance entreprise serait à annuler pour défaut de motivation.

5

L’appelante fait plaider, en ordre subsidiaire, que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande en restitution du chien, au vu des contestations sérieuses qu’elle fait valoir.

L’appelante reproche plus subsidiairement au juge des référés d’avoir dit recevable et fondée la demande pour autant qu’elle était basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC. Elle critique notamment le magistrat de première instance d’avoir admis l’existence d’une voie de fait au détriment de Francisco LOPES MORAIS en prenant en considération la qualité de propriétaire alléguée par l’intimé. A défaut de contrat de vente renseignant l’intimé comme propriétaire de la chienne de race, cette preuve ne serait pas établie. Christine LAFONTAINE conteste en outre formellement avoir reconnu devant le juge de première instance ladite qualité de propriétaire de la chienne dans le chef de Francisco LOPES MORAIS. Elle renvoie à cet égard à la note de plaidoiries dont elle avait donné lecture en première instance, aux termes de laquelle elle avait contesté cette qualité à l’intimé. Exposant avoir financé l’acquisition du chien avec son propre argent, Christine LAFONTAINE fait valoir qu’elle en serait la propriétaire. Afin de justifier la propriété dans son chef, l’appelante se réfère en outre à une attestation testimoniale établie le 28 décembre 2018 par Laura Bernardy, la venderesse de la chienne Billie. Faute d’avoir justifié d’un quelconque droit de propriété relatif audit animal Francisco LOPES MORAIS ne saurait faire état d’une voie de fait.

Christine LAFONTAINE reproche encore au juge des référés d’avoir retenu qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2279 du Code civil. Elle demande à la Cour de constater, par réformation, qu’elle aurait toujours eu la possession publique, paisible continue et non équivoque de la chienne Billie. A l’appui de cette affirmation, elle fait valoir qu’elle se serait seule occupée des visites chez le vétérinaire, qu’elle aurait pris en charge les frais relatifs à ces consultations, de même que les frais en rapport avec l’alimentation de Billie. Elle fait état d’un contrat de vente relatif à l’achat de Billie, établi à son nom, et soutient que la chienne se serait toujours trouvée à son domicile et qu’elle n’aurait été qu’en visite chez Francisco LOPES MORAIS, qui ne l’aurait d’ailleurs jamais déclaré à la commune. Le refus de restitution de la chienne à LOPES MORAIS ne pourrait dans ces conditions constituer un trouble manifestement illicite.

Christine LAFONTAINE fait ensuite grief au magistrat de première instance d’avoir retenu que la condition de l’existence d’un dommage imminent prévue par l’article 933 alinéa 1er du NCPC serait donnée en l’espèce. L’appelante se réfère à différentes pièces pour soutenir que contrairement à Francisco LOPES MORAIS, elle aurait procuré à la chienne Billie tous les soins dont celle-ci avait besoin. Elle se prévaut

6 également d’une attestation testimoniale d’un médecin-vétérinaire pour faire valoir que la chienne Billie ne présenterait plus de trouble comportemental depuis que les visites auprès de LOPES MORAIS ont cessé.

La chienne Billie ne serait exposée à aucun dommage imminent.

L’appelante conclut en conséquence, par réformation, à voir déclarer irrecevable la demande de Francisco LOPES MORAIS pour autant qu’elle est basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC.

Au cas où la Cour devait néanmoins déclarer la demande recevable sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, Christine LAFONTAINE sollicite, par réformation, la réduction du montant de l’astreinte à de plus justes proportions, arguant que celui-ci serait manifestement excessif. Elle conclut finalement, par réformation, à voir condamner Francisco LOPES MORAIS à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 € pour la première instance et réclame une indemnité de procédure de 7.000 € pour l’instance d’appel.

Francisco LOPES MORAIS conclut à voir rejeter le moyen tiré de l’annulation de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, de même que celui de l’incompétence du juge des référés pour connaître de sa demande.

Concernant la prétendue absence de trouble manifestement illicite dont fait état Christine LAFONTAINE, l’intimé fait valoir qu’en première instance, lors de la lecture de sa note de plaidoiries, le mandataire de l’appelante aurait à plusieurs reprises été interrompu par le magistrat, ce dernier lui ayant demandé si sa mandante continuait à nier la propriété du chien dans le chef Francisco LOPES MORAIS au vu des pièces versées par ce dernier. L’intimé soutient que l’appelante aurait clairement affirmé en première instance que Francisco LOPES MORAIS était bien le propriétaire de la chienne mais que sa mandante considérait que suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce dernier aurait perdu la propriété du chien. Le reproche fait au magistrat de première instance d’avoir acté dans l’ordonnance entreprise que Christine LAFONTAINE avait reconnu que Francisco LOPES MORAIS était le propriétaire du chien ne serait dès lors pas fondé.

L’intimé argumente ensuite que le juge des référés serait compétent pour intervenir dans tous les cas où l’existence du droit de propriété est troublé. Il ne saurait par conséquent être reproché au magistrat de première instance d’avoir analysé la question du droit de propriété de l’animal et d’avoir acté dans l’ordonnance, dont appel, que Christine LAFONTAINE n’a pas contesté qu’il est le propriétaire de la chienne Billie.

7 L’existence de ce droit de propriété résulterait en outre des nombreuses pièces versées et notamment du passeport de l’animal, d’un document du 12 juin 2013 attestant de l’enregistrement de la chienne Billie à son nom auprès de la banque de données ID-Chip et d’un certificat dressé par un médecin- vétérinaire le 9 janvier 2016. L’intimé se réfère encore à un courriel électronique de l’asbl ID-Chips du 22 octobre 2018 pour faire valoir que la chienne Billie avait été enregistrée à son nom en date du 12 juin 2013. Son droit de propriété relatif à la chienne Billie résulterait finalement de l’échange des messages « textos » entre les parties litigantes.

L’intimé insiste pour dire que les parties se sont séparées en 2015 et qu’il avait été décidé à l’époque d’instaurer dans l’intérêt des chiennes Billie et Sade, (il s’agit de la chienne appartenant à Christine LAFONTAINE) un système de garde alternée. La propriété de la chienne Billie n’aurait jamais été remise en cause par Christine LAFONTAINE et le système de garde alternée aurait fonctionné sans problèmes jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle l’appelante aurait refusé de lui restituer Billie. L’intimé argumente en outre qu’il aurait toujours eu la possession paisible et non équivoque de sa chienne jusqu’à cette date. Il renvoie à l’échange de messages entres parties avant le 30 septembre 2018 pour soutenir que si l’appelante a avancé les frais en rapport avec la chienne Billie, il les lui aurait toujours remboursés.

Il fait encore plaider que Christine LAFONTAINE ne saurait se prévaloir de l’article 2279 du Code civil, étant donné que sa possession de la chienne Billie serait le résultat de manœuvres frauduleuses. Le prétendu contrat de vente actuellement invoqué par l’appelante n’aurait été confectionné par la venderesse de la chienne qu’en 2018, soit trois ans après la séparation des parties litigantes, à la demande de Christine LAFONTAINE. Ce fait serait établi à suffisance par une attestation testimoniale de la venderesse de la chienne et une demande de changement de propriétaire envoyée le 3 octobre 2018 par Christine LAFONTAINE à l’asbl ID-Chip. L’intimé ajoute avoir porté plainte le 3 octobre 2018 contre Christine LAFONTAINE pour le vol de sa chienne. Il demande encore à voir apprécier notamment l’attestation testimoniale établie par la venderesse de la chienne Billie avec la plus grande circonspection et se réfère à une attestation testimoniale établie par la sœur de Christine LAFONTAINE, pour reprocher à cette dernière d’avoir menacé des témoins et d’avoir revendiqué des propres parents de l’appelante une attestation testimoniale.

Au regard de ces éléments, Francisco LOPES MORAIS conclut à voir dire qu’il serait le propriétaire de la chienne Billie, qu’il en aurait toujours eu la possession paisible et non équivoque à titre de propriétaire et que la possession de la chienne Billie par Christine LAFONTAINE serait

8 équivoque et qu’elle en serait possesseur de mauvaise foi. Elle ne saurait en conséquence invoquer l’article 2279 du Code civil.

L’intimé fait encore valoir que la recevabilité d’une demande sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du NCPC ne serait pas conditionnée par l’existence cumulative d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. En outre, l’urgence ne serait pas non plus une condition nécessaire à l’application de l’article 933 du NCPC.

L’intimé conteste en tout état de cause l’affirmation de Christine LAFONTAINE qu’il ne s’occuperait pas de sa chienne et que celle-ci serait affectée d’un trouble du comportement, dû au fait qu’il la négligerait.

Francisco LOPES MORAIS conclut en conséquence à voir rejeter l’appel de Christine LAFONTAINE. Il demande cependant, aux termes d’un appel incident, à ne pas voir plafonner l’astreinte, reprochant à Christine LAFONTAINE d’avoir préféré payer le montant de 4.000 € correspondant au plafonnement, plutôt que de restituer la chienne Billie à son véritable propriétaire.

Eu égard à la mauvaise foi de Christine LAFONTAINE, l’intimé conclut, par réformation, à voir condamner l’appelante au principal à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

I) L’appel principal de Christine LAFONTAINE

Francisco LOPES MORAIS a basé sa demande en restitution principalement sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC, aux termes duquel le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Christine LAFONTAINE conclut en ordre principal à l’annulation de l’ordonnance de première instance, reprochant au magistrat de première instance d’avoir contrevenu à l’obligation de motivation en ce qu’il n’aurait pas analysé la question du droit de propriété sur la chienne Billie revendiqué par Francisco LOPES MORAIS.

La Cour constate que le juge de première instance a tout d’abord relevé que Francisco LOPES MORAIS a allégué être le propriétaire de la chienne

9 Billie, tandis que Christine LAFONTAINE s’est prévalue des dispositions de la loi du 27 juin 2018 relative à la protection des animaux pour conclure à l’absence du droit de propriété. Le juge des référés a ensuite retenu que la défenderesse a formellement reconnu à l’audience qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, Francisco LOPES MORAIS en était le propriétaire. Il a ensuite analysé l’argumentation de Christine LAFONTAINE tiré de la loi du 27 juin 2018 et notamment l’incidence des dispositions de cette loi sur le droit de propriété de Francisco LOPES MORAIS pour arriver à la conclusion que la qualité de propriétaire de la chienne Billie dans le chef de Francisco LOPES MORAIS ne s’en est pas trouvée affectée.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance est en conséquence à écarter, de sorte que la demande en annulation de l’ordonnance est à rejeter.

Christine LAFONTAINE fait ensuite plaider que le juge des référés devrait, par réformation, se déclarer incompétent pour connaître de la demande, au vu des contestations sérieuses émises. Ce moyen est également à écarter, étant donné que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge de prendre les mesures prévues.

Il est vrai que le juge des référés ne peut pas statuer sur l’existence des droits revendiqués, en l’espèce, le droit de propriété sur le chien, mais il est toutefois compétent pour intervenir dans tous les cas où l’exercice du droit par le propriétaire est manifestement empêché ou gêné.

Même si le texte de l’article 933 alinéa 1er, contrairement à l’article 932 alinéa 1er et 933 alinéa 2, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit néanmoins analyser les moyens de défense développés devant lui. Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande, ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement.

L’appelante reproche plus subsidiairement au juge des référés d’avoir dit recevable et fondée la demande pour autant qu’elle était basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste donc

10 dans un acte, ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond. Le juge des référés se voit ainsi assigner la tâche de prévenir ou de mettre un terme aux faits générateurs de troubles, ce qui constitue une mission primordiale, eu égard aux risques et à la gravité de tels actes, dont les conséquences ne peuvent qu’aggravés par les lenteurs des juridictions du fond (Xavier Vuitton, Jacques Vuitton, Les référés, 3ème édition, Lexisnexis, n°281 et suiv.).

Il y a partant deux cas d’ouverture de ce référé-sauvegarde, à savoir le trouble manifestement illicite, lequel est assimilable à une voie de fait, et la prévention d’un dommage imminent.

En reprochant à Christine LAFONTAINE d’avoir violé son droit de propriété à l’égard de la chienne Billie, Francisco LOPES MORAIS lui reproche de lui avoir causé un trouble manifestement illicite.

L’illicéité du trouble tient en ce que l’auteur du trouble s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse, ce qui consacre l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le trouble dont il est saisi doit être incontestable (Vuitton, précit. n°293).

La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83).

Pour justifier son droit de propriété relatif à la chienne Billie, Francisco LOPES MORAIS se réfère à un document relatif à l’enregistrement auprès de la banque de données ID-Chips émise le 12 juin 2013 par l’asbl ID-Chips concernant la chienne, au passeport de l’animal, à un certificat-vétérinaire émis le 9 janvier 2016 par le médecin-vétérinaire Véronique Kettel et à un courriel qui lui a été adressé le 23 octobre 2018 par l’asbl ID-Chips.

Il n’est pas critiqué qu’au moment de leur séparation en 2015, les parties litigantes se sont mises d’accord à ce qu’ils s’occuperaient à tour de rôle de la chienne Billie. Il est actuellement constant en cause que la chienne est détenue par Christine LAFONTAINE depuis le 30 septembre 2018. L’appelante admet que depuis cette date, elle refuse de la restituer.

Le juge des référés ne se prononce pas sur les responsabilités civile ou pénale encourues par l’auteur dans la création du trouble illicite, ni sur le

11 dédommagement de la victime, mais est uniquement compétent pour faire cesser le trouble.

En l’occurrence la voie de fait qu’il convient de faire cesser le cas échéant, est actuellement perpétrée par Christine LAFONTAINE qui refuse de restituer la chienne qu’elle détient.

Afin de contrecarrer la demande en restitution, Christine LAFONTAINE se prévaut également en instance d’appel, des dispositions de l’article 2279 du Code civil. Elle se prévaut en outre d’un contrat de vente écrit datant d’octobre 2018 afin d’établir sa qualité de propriétaire de la chienne, et renvoie à plusieurs factures émises par un vétérinaire et à celles relatives à l’achat de l’alimentation pour chiens pour soutenir qu’elle avait la possession paisible, de bonne foi et non équivoque relative à l’animal.

Les deux parties se réfèrent en outre chacune à différentes attestations testimoniales.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne lui appartient pas de faire la part des choses en analysant le contenu de chaque attestation par rapport aux autres attestations versées en cause, d’examiner en détail si le contenu de l'une, différant du contenu de l'autre, est plus plausible, admettant l'une plutôt qu'une autre, de décider finalement laquelle est déterminante pour la solution du litige. Cette tâche revient au juge du fond.

Les attestations testimoniales versées en cause sont dès lors irrecevables.

En l’espèce, Francisco LOPES MORAIS, demande la restitution de l’objet détourné, alors qu’il ne reconnaît pas le titre de propriété invoqué par Christine LAFONTAINE, ni la possession paisible, de bonne foi invoquée par cette dernière, mais se prétend, au contraire, le seul propriétaire de la chienne. Christine LAFONTAINE invoque l’action en revendication au sens de l’alinéa 2 de l’article 2279 du Code civil qui implique par le revendiquant, la reconnaissance de la possession de bonne foi du détenteur.

L’article 2279 du Code civil, invoqué en l’occurrence, n’édicte qu’une présomption réfragable, susceptible d’être détruite par la preuve contraire.

La possession fait présumer un titre régulier que si elle est à la fois publique, paisible, continue et non équivoque. A ces quatre qualités correspondent les vices de violence, de clandestinité, de discontinuité et d’équivoque.

12

Un des principaux domaines d'application de l'article 2279 du Code civil dans sa fonction probatoire résulte de la fin d'une communauté de vie. Les meubles seront fréquemment revendiqués par chacun des ex-concubins, celui qui s'en estime propriétaire produisant un écrit quelconque (facture, inventaire de succession), l'autre invoquant la possession qu'il en a et le bénéfice de l'article 2279 du Code civil, ce qui est admissible dès lors que la communauté de vie ne suffit pas à rendre la possession équivoque. Il ne suffira pas alors au revendicateur d'apporter un titre de propriété pour espérer l'emporter (Cass. 1ère civ., 16 juin 1998, n° 96-17.845).

La possession non viciée fait présumer, par application de l’article 2279 du Code civil que le possesseur détient un titre acquisitif régulier quant au meuble : le fait que son contradicteur en produise un ne suffit pas à prouver qu'il détient un droit meilleur quant au meuble (la solution vaut a fortiori lorsque le concubin ne se prévaut pas d'un titre mais du seul fait qu'il aurait acquitté le prix d'acquisition du bien : Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.431 : JurisData n° 2012-024400 ; D. 2013, p. 351, note A. Tardos ; RTD civ. 2013, p. 153, obs. W. Dross). Il n'a alors pas d'autre choix que d'attaquer la possession invoquée par son contradicteur.

Grâce au jeu de la maxime « en fait de meubles… », le défendeur à la revendication est dispensé d'établir qu'il bénéficie de surcroît d'un titre légitime d'acquisition, lequel est légalement présumé exister. Sa position apparaît alors particulièrement favorable puisque le demandeur ne pourra jamais l'emporter, même s'il parvient à prouver une possession antérieure et un titre à son profit ( Cass. 1ère civ., 24 sept. 2008, n° 07-11.237 : JurisData n° 2008-045118) , cassant l'arrêt ayant fait droit à une revendication au vu des titres de propriété produits par le revendicateur, sans que la précarité de la possession du défendeur n'ait été établie). Le possesseur actuel triomphera toujours en application de la règle « in pari causa, melior est possidenti »: leur cause est identique parce que le titre qui fait pratiquement défaut au défendeur est légalement présumé exister.

Lorsque le revendicateur prouve que le meuble lui a été volé ou qu'il l'a perdu, il renverse du même coup la présomption que la loi instaure, puisqu'il devient impossible que le défendeur soit rentré en possession du meuble en vertu d'un titre acquisitif régulier. Le possesseur n'a plus qu'une possession utile du bien et devra le restituer au revendicateur qui établit à son profit non seulement une possession utile, mais encore un titre de propriété (JurisClasseur Civil, Prescription et Possession – Prescription des choses mobilières, art. 2276 et 2277, n°41 Fasc. unique : Prescription et possession, Prescription des choses mobilières, éd. numérique 15 novembre 2018).

13 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à Francisco LOPES MORAIS qu’importe la charge de la preuve des vices de la possession.

Bien que l’intimé ne dispose pas d’un contrat de vente écrit relatif à la chienne Billie, force est cependant de constater que le certificat d’identification et d’enregistrement de la chienne établi le 12 juin 2013 à la demande du médecin-vétérinaire Carlo Manderscheid renseignent comme propriétaire de la chienne Billie, Francisco LOPES MORAIS. Ce document constitue un document administratif officiel relatif à la chienne. L’intimé dispose également du passeport de l’animal qui renseigne les vaccinations de l’animal, étant précisé que la première vaccination antirabique date du 17 juin 2013 et la dernière inscrite dans ledit passeport remonte au 29 juin 2018. Il est encore renvoyé à un certificat vétérinaire établi le 9 janvier 2016 par le médecin-vétérinaire Véronique Kettel qui renseigne Francisco LOPES MORAIS comme étant le propriétaire de la chienne.

Ces pièces sont de nature à établir le droit de propriété de Francisco LOPES MORAIS sur la chienne Billie.

Force est de constater qu’entre 2013 et le 30 septembre 2018, Christine LAFONTAINE n’a d’ailleurs jamais remis en cause ce droit de propriété. La possession paisible et de bonne foi de l’intimé n’a pas non plus été critiquée par l’appelante endéans cette période. Il résulte en effet de l’échange de messages entre les parties, qu’après leur séparation en 2015, les parties avaient instauré un système de garde alternée relative à la chienne, système qui a fonctionné jusqu’en septembre 2018.

Ceci est confirmé par Christine LAFONTAINE elle-même lorsqu’elle écrit par message du 21 septembre 2018 « … geff mir d’Billie an du dierfs et gesinn weini’s du wells ». En réponse ce message, l’intimé affirme clairement « deet mer Leed, maachen dat net » ( pièce sous n° 17 farde I de l’intimé).

Francisco LOPES MORAIS s’est dès lors opposé formellement à un changement de propriété de la chienne au profit de Christine LAFONTAINE.

L’affirmation de Christine LAFONTAINE, qu’elle aurait seule pris en charge les frais vétérinaires et alimentaires relatifs à la chienne Billie, se trouve contredite par les messages « textos » versées par Francisco LOPES MORAIS. Il résulte en effet de ces pièces que les frais précités, que l’appelante prétend avoir réglés, lui ont été remboursés par Francisco LOPES MORAIS. Ce dernier avait également déclaré la chienne à la commune d’Esch-sur-Alzette, ce qui résulte d’un échange de messages « textos » entre les parties.

14

Il se dégage ensuite des pièces soumises à la Cour que, nonobstant le refus de Francsisco LOPES MORAIS de lui transférer la propriété de la chienne Billie, Christine LAFONTAINE s’est adressée le 1er octobre 2018 à l’asbl Id-Chips lui demandant d’effectuer un changement de propriétaire à son nom, étant donné que Franscisco LOPES MORAIS n’en serait pas le propriétaire. En réponse à ce courriel, l’asbl Id-Chips demande « la preuve que le chien est à vous, ou un mail de votre vétérinaire » et dans un courriel ultérieur « une confirmation de la part du vétérinaire, comme quoi il y a bien erreur lors de l’enregistrement ».

Force est de constater qu’une telle confirmation n’a pas été produite par l’appelante, qui fait néanmoins état d’une erreur quant à la désignation du vétérinaire ayant identifié la chienne en 2013, et se réfère encore à un certificat établi par le médecin-vétérinaire Felten afin de justifier qu’elle prend régulièrement en charge et ce depuis la naissance de la chienne, les visites auprès du vétérinaire.

Afin d’obtenir le changement de l’enregistrement de la chienne Billie à son nom, Christine LAFONTAINE a envoyé le 3 octobre 2018 un contrat de vente écrit à l’asbl Id-Chips. Bien que ce contrat ne figure actuellement pas parmi les pièces versées, il est acquis en cause qu’il a été établi en octobre 2018 par la venderesse de Billie et indique comme propriétaire Christine LAFONTAINE.

L’asbl Id-Chips confirme aux termes d’un courriel adressé le 22 octobre 2018 à Francisco LOPES MORAIS avoir réceptionné le contrat de vente en question le 3 octobre 2018, et indique que « l’éleveur lui a confirmé avoir fait le contrat après, et que le chien était à votre nom car c’était un cadeau ».

La procédure de changement de propriété de la chienne Billie introduite auprès de l’asbl Id-Chips a finalement été suspendue, étant donné que Francisco LOPES MORAIS a refusé de donner son accord pour un tel changement.

Christine LAFONTAINE a également transmis le contrat de vente écrit du mois d’octobre 2018 à l’administration communale de la ville de Differdange en vue de la déclaration de la chienne à la commune, tel que cela résulte d’un document intitulé « récépissé chien –(A) » établi par le bourgmestre de la Ville de Differdange le 9 octobre 2018 au nom de l’appelante.

L’affirmation de l’appelante que la précédente propriétaire aurait omis de lui remettre ledit contrat de vente relatif à Billie au moment de

15 l’acquisition du chien, n’est pas convaincante, étant donné que même si tel avait été le cas, rien n’aurait empêché Christine LAFONTAINE à faire enregistrer Billie dans la banque de données Id-Chips à son nom au moment de l’acquisition de la chienne en 2013. L’appelante reste d’ailleurs en défaut d’expliquer pour quelle raison la chienne n’a pas été enregistrée à son nom en 2013.

La Cour retient au regard des considérations qui précèdent et des pièces versées, que l’appelante était bien consciente du fait que Francisco LOPES MORAIS était le propriétaire de la chienne, ce qu’elle n’a jamais remis en cause, ni pendant la vie commune du couple, ni au moment de la séparation des parties en 2015, les parties s’étant accordées à voir instituer une garde alternée relative à la chienne Billie. Ce n’est qu’en septembre 2018, que face au refus de Francisco LOPES MORAIS de lui transférer la propriété de sa chienne, que Christine LAFONTAINE s’est fait justice elle-même, en refusant de restituer la chienne à son propriétaire et en essayant d’obtenir, malgré l’opposition formelle de ce dernier, un changement de propriété de la chienne en sa faveur.

Il s’ajoute qu’au vu des renseignements fournis, l’intimé a porté plainte contre Christine LAFONTAINE pour le vol de sa chienne.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient que la possession de la chienne Billie par Christine LAFONTAINE est, après un examen sommaire, équivoque et précaire.

La preuve du vice de la possession prive ainsi le possesseur Christine LAFONTAINE de la protection de l’article 2279 du Code civil.

Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de restituer la chienne Billie sans être en mesure d’invoquer une possession de bonne foi, publique et non équivoque, Christine LAFONTAINE commet une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, ce que le juge des référés a retenu, à juste titre.

La Cour n’a dès lors plus à examiner s’il y a en l’espèce également dommage imminent, de sorte que les développements de Christine LAFONTAINE relatifs à la prétendue absence d’un dommage imminent sont à écarter pour défaut de pertinence.

Les juges des référés peuvent prononcer des condamnations à des astreintes pour assurer l'exécution de leur décision (Cass. 2ème civ., 18 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1. jurispr. p. 121, note J. Viatte ; RTD civ. 1979, p. 428, n° 4, obs. J. Normand ; JCP G 1980, II, 19299, note L. Boyer ; Bull. civ. II, n° 210. – Cass. 2ème civ., 26 juin 2014, n° 13-16.899. – Cass. 2e civ.,

16 17 mars 2016, n° 15-13.122. – Cass. 2ème civ., 1er sept. 2016, n° 15-19.524. – Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203 : JurisData n° 2016-023285 ; JCP S 2017, 1008, obs. A. Bugada ; JCP G 2016, act. 1281, obs. N. Dedessus-Le- Moustier ; D. 2017, p. 37, obs. G. Lardeux).

L’astreinte doit permettre d'exercer une pression suffisante sur le débiteur condamné pour l'inciter efficacement à exécuter la décision qui le condamne indépendamment du préjudice subi par le créancier. Le juge dispose effectivement d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le montant susceptible de faire réfléchir sérieusement le débiteur aux conséquences de l'inexécution, en lui faisant comprendre qu'il lui en coûtera davantage que de se soumettre à l'ordre du juge.

En l’espèce, c’est à bon droit que la décision de restituer la chienne Billie à son véritable propriétaire, Francisco LOPES MORAIS a été assortie d’une astreinte à charge de Christine LAFONTAINE, dès lors que celle-ci n’a, avant d’y être contrainte, pas respecté ce droit.

Pour être efficace, le montant de l’astreinte doit être dissuasif.

Francisco LOPES MORAIS demande à voir maintenir le montant à 150 € par jour de retard, mais a demandé aux termes d’un appel incident à voir dire que l’astreinte ne sera pas plafonnée.

Dès lors que Christine LAFONTAINE n’a pas exécuté l’obligation lui imposée par l’ordonnance de première instance, malgré l’astreinte, la Cour retient que le montant de l’astreinte fixée par le juge n’était pas dissuasif.

Le juge peut fixer le montant de l'astreinte à un taux supérieur à celui sollicité par le justiciable (Cass. soc., 10 janv. 1980, n° 78-41.250 : Bull. civ. V, n° 36, Cass 3ème civ., 4 avril 2012 n° 10-23.527).

Il convient de porter le montant de l’astreinte à 300 € par jour de retard constaté et de plafonner l’astreinte à 120.000 €.

Cette nouvelle astreinte a pour point de départ la signification du présent arrêt (voir Cass.2ème civ., 8 mai 2004, n° 02-20.368, Bull.civ. II, n° 355).

Au vu de l’issue du litige, Christine LAFONTAINE ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

C’est à tort que le juge de première instance a rejeté la demande de Francisco LOPES MORAIS sur base de l’article 240 du NCPC. Comme il

17 paraît inéquitable de laisser à charge de ce dernier les frais irrépétibées exposés pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner Christine LAFONTAINE à lui payer, une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance.

Dès lors qu’il a encore dû exposer des frais d’avocat en instance d’appel, il y a lieu de condamner Christine LAFONTAINE à lui payer, sur base de l’article 240 du NCPC, une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a condamné Christine LAFONTAINE à restituer la chienne Billie, de race Bouvier bernois X, née le 20 mars 2013, portant le numéro d’identification 972273000162302 à Francisco LOPES MORAIS, en ce qu’il a rejeté la demande de Christine LAFONTAINE en allocation d’une indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les frais d’instance,

sauf à préciser que la restitution de la chienne Billie à Franscisco LOPES MORAIS devra, par réformation, intervenir endéans les 48 heures de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard et que l’astreinte est à plafonner à 120.000 € ;

condamne Christine LAFONTAINE à payer à Francisco LOPES MORAIS sur base de l’article 240 du NCPC, une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance ;

dit non fondée la demande Christine LAFONTAINE à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne Christine LAFONTAINE à payer à Franscisco LOPES MORAIS une indemnité de procédure de 1.200 €,

condamne Christine LAFONTAINE aux frais et dépens de l’instance.