17040a — 17040a — Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAExempt - appel en matière de travail. Audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Numéro 17040 du rôle. Présents: Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier. e n t r e : la société anonyme de droit belge SOC1.) BELGIUM, établie et ayant son s...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 17040a
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Numéro 17040 du rôle.
Présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOC1.) BELGIUM, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 28 juillet 1994,
comparant par Maître Arsène THILL, avocat à Luxembourg,
e t :
X.), employé privé, demeurant à D-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit NICKTS,
comparant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 7 octobre 1993 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, X.) a demandé la condamnation de la société anonyme SOC1.) BELGIUM (SOC1.)) à lui payer les montants suivants du chef de:
frais avancés : 5.493.- francs
arriérés de salaire : 100.000.- francs dommages matériel et moral confondus : 1.000.000.- francs prorata de 13e mois : 57.413.- francs
Le 30 mai 1994, le tribunal du travail saisi de l’affaire a rendu un jugement dont le dispositif se lit comme suit:
« le tribunal du travail, siégeant en matière de contestation entre patrons et employés privés, statuant contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la requête en la pure forme;
dit que le licenciement notifié en date du 21 juin 1993 est abusif;
sursoit à statuer quant à la demande de X.) en obtention de dommages- intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel;
dit la demande en paiement du montant de 5.493.- francs du chef de frais avancés pour petit matériel fondée et justifiée;
condamne SOC1.) BELGIUM S.A. à payer à X.) la somme de 5.493.- francs avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour du dépôt de la requête au greffe, jusqu’à solde;
dit la demande en paiement du montant de 100.000.- francs du chef d’arriérés de salaire d’avril à août 1993 fondée et justifiée;
en conséquence condamne SOC1.) BELGIUM S.A. à payer à X.) la somme de 100.000.- francs avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour du dépôt de la requête au greffe, jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour ce montant;
dit la demande de X.) en paiement du montant de 54.413.- francs du chef de prorata du 13e mois non fondée et justifiée;
déboute X.) de ce chef de la demande;
dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour un montant de 15.000.- francs;
condamne SOC1.) BELGIUM S.A. à payer à X.) la somme de 15.000.- francs de ce chef;
dit la demande en majoration du taux de l’intérêt de trois points non fondée et justifiée et partant en déboute;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 17 octobre 1994 à 15.00 heures;
réserve les frais. »
Par acte d’huissier du 28 juillet 1994, SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 30 mai 1994 qui lui a été notifié le 24 juin 1994.
Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir qualifié abusif le licenciement de X.) du fait qu’elle n’aurait pas respecté le délai légal imparti à l’employeur pour formuler à l’égard du salarié les motifs de son congédiement.
Le tribunal du travail a pris comme point de départ du délai la date indiquée sur le certificat de dépôt à la poste de la lettre par laquelle X.) avait demandé les raisons de la résiliation de son engagement.
D’après l’article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision les motifs du licenciement au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée du salarié, et ce par un envoi postal de même nature.
En employant le terme « notification », le législateur a entendu faire courir le délai seulement à partir du jour où le destinataire (en l’occurrence SOC1.)) a reçu la lettre ou le jour où il a été avisé par la poste de l’envoi de cette correspondance.
Il ressort des pièces versées par Maître TURK que la lettre de demande des motifs rédigée le 24 juin 1993 a été postée suivant récépissé de dépôt le vendredi 25 juin 1994, de sorte qu’elle pouvait arriver à destination au plus tôt le lundi, 28 juin 1993, le siège social de SOC1.) se trouvant à Bruxelles d’après l’adresse indiquée.
Maître Arsène THILL, agissant pour compte de SOC1.) a respecté le délai de réponse en expédiant la lettre recommandée afférente le 27 juillet 1993, la date postale faisant foi, étant donné que l’article 22(2) précité n’exige pas dans son 2e alinéa comme condition de validité la notification telle qu’elle est prévue dans l’alinéa premier, X.), de son côté ne s’étant d’ailleurs pas trouvé
sous la menace d’une forclusion que la partie adverse aurait fait valoir à son encontre.
SOC1.) ne saurait dès lors se voir imposer la sanction tirée de l’expiration du délai prescrit à l’employeur pour fournir les motifs sollicités.
Les raisons indiquées dans la lettre de SOC1.) du 27 juillet 1993 à l’effet de justifier le licenciement de X.) satisfont à l’exigence de précision édictée par la loi. Elles sont cependant contestées par l’intimé. L’appelante entend prouver par témoins les motifs qui l’ont déterminée à renvoyer son employé et qui d’après l’articulat de la mesure d’instruction reprise au dispositif du présent arrêt sont liés à l’(in)aptitude et à la conduite du travailleur et fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. L’offre de preuve telle que formulée est pertinente et concluante. Il échet de l’admettre.
En deuxième lieu, l’appelante reproche à la juridiction paritaire d’avoir considéré fondée la demande adverse en remboursement du montant de 5.493.- francs correspondant à des fonds avancés par le salarié pour l’achat de petit matériel. Elle estime que pour procéder auxdites opérations X.) aurait dû se pourvoir de l’accord préalable de l’employeur.
Il se dégage des quittances versées en cause que la somme réclamée par X.) se rapporte à des factures libellées au nom de SOC1.) et ayant pour objet des emplettes de menues fournitures de bureau comme par exemple des piles électriques et des timbres postes.
Il est évident que pour de telles dépenses l’intimé ne pouvait à chaque fois solliciter l’accord du patron. SOC1.) n’a pas contesté que ces débours étaient utiles et nécessaires à l’entreprise. X.) a fait l’avance des frais pour compte de l’employeur qui doit l’en tenir indemne.
L’appel n’est pas fondé quant à ce chef de la demande.
En troisième lieu, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir alloué à la partie adverse la somme de 100.000.- francs pour « Wagenkosten ».
D’après les décomptes de salaire l’intimée était créditée de janvier 1992 jusqu’en mars 1993 d’un montant forfaitaire de 20.000.- francs par mois pour frais de voiture, qu’il fût en congé ou incapable de travailler ou non, son indisponibilité pour cause de maladie ayant d’ailleurs été fréquente pendant la durée de son contrat de travail. Le montant en question est par conséquent à considérer comme rétribution accessoire faisant partie du salaire global de X.) pendant les mois d’avril, mai et juin 1993. Cet argument n’est cependant pas
valable pour les mois de juillet à août 1993, pendant lesquels le salarié bénéficiait d’une dispense de travail. Il ne pourra dès lors pas prétendre durant cette période au remboursement des frais occasionnés par son emploi, notamment les indemnités de déplacement et de trajet. La demande afférente de X.) n’est donc fondée et justifiée que jusqu’à concurrence de 3 x 20.0000 = 60.000.- francs.
Le jugement est à réformer en conséquence.
Dans ses conclusions du 1er mars 1995, X.) a relevé appel incident du jugement du 30 mai 1994 pour autant qu’il y a été décidé de rejeter sa demande en payement du prorata du 13e mois, ceci au motif que le salarié n’avait pas prouvé le caractère régulier de cette prestation.
Il résulte cependant de la fiche de salaire de décembre 1992 que X.) a bénéficié en fin d’année et sans la formulation d’aucune réserve d’un 13e mois dont le montant était axé sur la moyenne des appointements mensuels payés en cours d’exercice. Il s’ensuit que dans l’esprit des parties, l’allocation en discussion n’était pas considérée comme gratification bénévole et exceptionnelle ayant le caractère de libéralité, mais comme complément de salaire versé en contrepartie et à l’occasion d’un rapport de travail.
Le recours est fondé quant à ce chef de la demande.
L’intimé a encore interjeté appel incident en concluant à l’augmentation de l’indemnité de procédure de 15.000.- francs accordée en première instance. La Cour estime que le tribunal du travail a évalué à sa juste valeur le montant devant revenir à X.) sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit les appels principal et incident en la forme;
les dit d’ores et déjà fondés en partie,
réformant:
dit la demande de X.) en payement d’arriérés de salaire fondée et justifiée jusqu’à concurrence de soixante mille (60.000.-) francs auquel montant la condamnation afférente de la société anonyme de droit belge SOC1.) BELGIUM est réduite;
dit la demande de X.) en payement du prorata du 13e mois (1992) fondée et justifiée jusqu’à concurrence de cinquante-quatre mille quatre cent treize (54.413.-) francs;
en conséquence, condamne la société anonyme de droit belge SOC1.) BELGIUM à payer à X.) la somme de cinquante-quatre mille quatre cent treize (54.413.-) francs avec les intérêts légaux;
confirme le jugement entrepris en tant qu’il a trait aux frais avancés pour petit matériel et à l’indemnité de procédure;
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme de droit belge SOC1.) BELGIUM à prouver par les témoins:
1) T1.), employé privé, demeurant à B-(…), (…),
2) T2.), employé privé, demeurant B-(…), (…),
3) T3.), employé privé, demeurant à B- (…),(…),
les faits suivants:
« 1) Monsieur X.) a été absent pour cause d’incapacité de travail:
- le 10.01.92 (demi-journée),
- le 23.01.92 (demi-journée),
- le 05.02.92 (demi-journée),
- du 26.02.92 au 06.03.92,
- du 09.03.92 au 13.03.92,
- du 16.03.92 au 20.03.92,
- le 12.06.92,
- du 29.06.92 au 05.07.92,
- le 17.06.92 (2 heures),
- le 18.06.92 (demi-journée),
- le 15.09.92 (demi-journée),
- du 03.12.92 au 08.12.92,
- les 29.03.92 et 30.03.93,
- du 09.04.93 au 30.04.93,
- du 01.05.93 au 31.05.93.
Monsieur X.) était absent de son poste de travail, sans fournir à son employeur une justification valable, du 31.03.93 au 08.04.93.
Lors de chacune de ses absences précitées, Monsieur X.) a gravement dérangé le bon fonctionnement de l’entreprise de son employeur, alors que, lors de chaque absence, le travail incombant à Monsieur X.) a dû être redistribué à l’improviste et exécuté par certains collègues de travail de Monsieur X.), le plus souvent à côté de leur travail habituel, ce qui constituait pour ceux-ci une surcharge de travail difficilement admissible.
Les absences de Monsieur X.) portaient d’autant plus à conséquence alors qu’il était le seul censé à s’occuper des clients de son employeur au Grand- Duché de Luxembourg.
2) Malgré instructions formelles de son employeur, Monsieur X.) n’a fait parvenir à son employeur ses fiches de travail journalières (service reports) (devant parvenir à l’employeur le plus rapidement possible, et en tout cas endéans la huitaine, alors que la facturation vis-à-vis des clients en dépendait), ainsi que ses fiches d’information journalières permettant à l’employeur, après saisie informatique, de constater le nombre d’appels reçus par X.) de la part des clients de l’employeur) qu’avec un retard intolérable, dépassant souvent le mois et plus.
Qu’ainsi par courriers des 02.01.92, 07.02.92, 10.02.92, 12.05.92, 22.06.92, 25.06.92, 25.08.92, 12.10.92, 27.10.92, 03.11.92, 24.11.92, 29.12.92, 19.01.93, 22.01.93, 25.01.93, 26.01.93, 27.01.93, 28.01.93, 29.01.93, 01.02.93, 02.02.93, 03.02.93, 04.02.93, 05.02.93, 11.02.93, 17.02.93, 18.02.93, 19.02.93, 22.02.93, 23.02.93, 24.02.93, 25.02.93, 02.03.93, 15.03.93 et 24.03.93, l’employeur a dû mettre en demeure Monsieur X.) de s’exécuter à ce sujet.
Monsieur X.) a également négligé de transmettre l’inventaire du stock de matériel de la succursale de l’employeur et celui de sa voiture le plus rapidement possible à son employeur, de manière à ce que ce dernier a dû enjoindre à Monsieur X.) de s’exécuter suivant courriers des 05.02.93 et 20.05.93.
3) Monsieur X.) n’a, à de très nombreuses reprises, pas réalisé, ou réalisé avec un grand retard, les travaux lui incombant. Ainsi, sans que la présente énumération soit exhaustive:
- En date du 29 septembre 1992, sans préjudice à la date exacte, la S.A. SOC2.), division D(…), a demandé l’intervention de Monsieur X.), auprès de sa personne, alors qu’une photocopieuse (N° SOC1.) (…)) était défectueuse.
Un rappel de la part d’SOC2.) fut envoyé le 30.09.92, alors que Monsieur X.) n’avait toujours pas réalisé les travaux de révision concernés lui incombant.
- Le 25 septembre 1992, sans préjudice à la date exacte, une télécopie fut adressée par la S.A. SOC2.), division E(…) L.(…), à l’employeur, alors que, malgré des ordres d’intervention donnés par l’employeur à Monsieur X.) de procéder le 17.02.92 aux travaux de dépannage de la photocopieuse N°26, installée auprès d’SOC2.), Monsieur X.) n’avait toujours pas réalisé les travaux à sa charge.
Dans les deux cas précités, aux fins de mettre un terme au mécontentement du client précité, l’employeur dut d’urgence envoyer des techniciens normalement occupés à Liège, respectivement à Bruxelles, pour satisfaire ledit client.
- Le 20 novembre 1992, sans préjudice à la date exacte, la S.A. SOC2.), division D., demanda auprès de SOC1.) LUXEMBOURG l’intervention de Monsieur X.) en vue de travaux de maintenance et de dépannage d’une photocopieuse type (…), N° 1. Comme Monsieur X.) n’avait, jusqu’au 23 novembre 1992, pas effectué les travaux concernés, l’employeur dut envoyer spécialement un technicien travaillant en Belgique, aux fins de réalisation des travaux concernés, le 23 novembre 1992.
- Le 19 novembre 1992, sans préjudice à la date exacte, la S.A. SOC2.), division E., demanda l’intervention de Monsieur X.) relativement à la photocopieuse (…), N° 38, notamment alors qu’un problème se posait relativement à l’alimentation du papier. L’employeur continua immédiatement ladite demande à Monsieur X.); cette demande fut réitérée par le client en cause les 23, 24, 25 et 26 novembre 1992, sans que Monsieur X.) ne fit le nécessaire. Ainsi, en date du 26 novembre 1992, l’employeur dut envoyer l’un de ses techniciens travaillant habiuellement en Belgique, pour donner satisfaction au client.
- Le 4 décembre 1992, sans préjudice à la date exacte, la S.A. SOC2.), division D., demanda l’intervention de Monsieur X.) en vue de faire un dépannage urgent sur la photocopieuse (…). Comme celui-ci n’exécuta pas les travaux s’imposant, malgré ordre formel de l’employeur le 4 décembre 1992,
l’employeur dut envoyer le 7 décembre 1992, un technicien travaillant habituellement en Belgique, aux fins de réalisation des travaux nécessaires.
- Le 18 novembre 1992, l’école (…) de (…) demanda l’intervention de Monsieur X.) aux fins de travaux de révision sur photocopieuse. L’employeur donna, le même jour à 14.00 heures, formellement l’instruction à Monsieur X.) de faire le nécessaire. Ce n’est qu’en date du 23 novembre 1992, après 10.00 heures, que X.) réalisa les travaux en cause.
- L’employeur avait été sollicité par l’un de ses clients, la s.à r.l SOC3.), de procéder à une réparation sur photocopieuse (…), courant octobre 1992, sans préjudice à la date exacte. Le même jour, l’instruction fut continuée à X.) de faire le nécessaire, sans que celui-ci ne s’y conforma. Malgré plusieurs rappels de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur X.) n’exécuta toujours pas l’ordre reçu. Finalement, suite à nouvelle intervention dudit client, l’employeur dut spécialement envoyer l’un de ses techniciens travaillant habituellement en Belgique, pour donner satisfaction au client concerné.
- En date du 20 janvier 1993, sans préjudice à la date exacte, Monsieur X.) commanda des pièces de rechange pour une photocopieuse du client BANQUE (…), en omettant de commander un deuxième connecteur, qui était nécessaire.
En date du 23 janvier 1993, Monsieur X.) n’avait toujours pas effectué les travaux de réparation s’imposant, malgré le fait que les pièces de rechange avaient été envoyées à Monsieur X.) le 21 janvier 1993. »
contre-preuve réservée,
commet de ce devoir d’instruction Madame la première conseillère Andrée WANTZ,
fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 8 mai 1996 à 10.00 heures du matin,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 5 juin 1996 à 9.00 heures du matin,
chaque fois en la chambre du conseil de la salle d’audience numéro 2 en les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich;
dit que X.) devra indiquer au plus tard pour le 15 mai 1996 les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre- enquête;
fixe la continuation des débats au jeudi, 4 juillet 1996;
réserve les dépens.