17429a — 17429a — Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAExempt - appel en matière de travail. Audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Numéro 17429 du rôle. Présents: Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier. e n t r e : X.) , coiffeuse, demeurant à B-(…), (…), appelante aux termes de l'expl...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 17429a
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Numéro 17429 du rôle.
Présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
X.) , coiffeuse, demeurant à B-(…), (…),
appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 17 janvier 1995,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg,
e t :
Y.) , maître-coiffeuse, demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Marc BOEVER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 11 juillet 1994 au greffe de la justice de paix de Diekirch, X.) a demandé la condamnation de son ancienne employeuse Y.) à lui payer la somme de 180.133.- francs du chef de dommages et intérêts pour congédiement abusif et du chef d’arriérés de salaire. La salariée a encore conclu à l’allocation de la somme de 15.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Le tribunal du travail de Diekirch a décidé, par jugement contradictoire du 19 décembre 1994, que le licenciement avec préavis de X.) par Y.) était régulier et il a débouté la salariée de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile. Il a admis X.) à prouver par témoins la réalité de la prestation d’heures supplémentaires. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a dit que X.) , qui n’avait pas demandé la communication des motifs du licenciement, ne pouvait pas reprocher à Y.) l’imprécision des motifs indiqués dans la lettre de licenciement, que l’offre de preuve de la salariée tendant à établir le caractère abusif du licenciement avec préavis n’était pas pertinente et que la demanderesse n’avait pas prouvé la faute commise par Y.) dans l’exercice de son droit de licenciement.
X.) a, par acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 janvier 1995, régulièrement relevé appel du jugement du 19 décembre 1994.
Elle demande à la Cour de dire le licenciement du 17 août irrégulier et abusif et de condamner l’intimée à lui payer 100.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 70.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ou tous autres montants supérieurs à arbitrer par la Cour ou à dire d’experts, les montants alloués avec les intérêts légaux à 7,75 % l’an, le taux de l’intérêt étant à majorer de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle conclut encore à l’allocation d’un montant de 25.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Y.) fait plaider que la demande de la salariée est irrecevable sinon malfondée. Elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 25.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
L’employeuse oppose la forclusion de l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail prévue à l’article 28(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. La salariée aurait intenté son action en réparation en dehors du délai légal.
La salariée affirme que le délai de l’article 28(1) a été valablement interrompu par une réclamation écrite de son mandataire.
La salariée a été licenciée avec préavis par lettre recommandée du 16 août 1993. Elle n’a pas demandé la communication des motifs de son licenciement.
Aux termes de l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, «l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ...........
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Il résulte d’une lettre recommandée du 5 novembre 1993 que le mandataire de la salariée a introduit à cette date une réclamation écrite auprès d’Y.) , réclamation qui a interrompu le délai de trois mois et qui a fait courir un nouveau délai d’une année pour l’introduction de l’action en réparation.
Cette action a été introduite le 11 juillet 1994, c’est-à-dire dans le délai de l’article 28(2) dernier alinéa de la loi sur le contrat de travail. Elle est recevable.
L’appelante soutient que le licenciement est abusif, étant donné que l’employeuse, qui a indiqué les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement du 16 août 1993, ne les a pas énoncés avec la précision requise par la loi, cette imprécision équivalent à une absence de motifs.
A titre subsidiaire le licenciement serait encore abusif, vu que Y.) n’aurait pas établi le caractère réel et sérieux des motifs indiqués dans la lettre de licenciement.
La salariée offre, à titre plus subsidiaire, d’établir par l’audition du témoin T1.) ,
« que le travail effectué par Madame X.) auprès de Y.) en qualité d’ouvrière- coiffeuse était toujours correctement exécuté;
qu’aucun client n’a jamais eu à se plaindre;
que son employeur, la dame Y.) , lui faisait entièrement confiance alors qu’elle n’hésitait pas à s’absenter à l’étranger pendant plusieurs semaines, confiant à son ouvrière, Madame X.) , la gestion et la direction du salon de coiffure;
que Madame X.) a ainsi été seule avec une apprentie pendant 3 semaines au moins au mois de septembre 1992 alors que Madame Y.) était en voyage au Japon;
que très régulièrement, Madame Y.) ne venait pas travailler au salon le matin, laissant en toute confiance son salon entre les mains de son ouvrière Madame X.) ;
que Madame Y.) n’éprouvait aucune difficulté économique dans son activité artisanale, alors notamment que dès le licenciement de l’appelante, l’intimée a réembauché une apprentie, se retrouvant à nouveau avec une ouvrière aidée d’une apprentie, situation parfaitement équivalente à celle qui existait lors de l’exécution du contrat de travail de Madame X.) ;
qu’en outre, Madame Y.) a pu se permettre de partir de longues semaines à l’étranger, notamment deux semaines en Russie au mois d’août 1993 et 3 semaines au Japon au mois de septembre 1992.»
Y.) fait plaider qu’à défaut de demande de communication de motifs, la salariée ne peut critiquer l’imprécision du libellé des motifs fournis dans la lettre de licenciement. La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incomberait pas à l’intimée. La salariée devrait établir le caractère abusif du licenciement. L’offre de preuve de la salariée ne serait ni pertinente, ni concluante.
L’intimée offre, à titre tout à fait subsidiaire, d’établir par l’audition de sept témoins,
«1) que la clientèle de la partie intimée se plaignait régulièrement de la mauvaise exécution du travail de la partie appelante et du peu de soins apporté par celle-ci au bien-être de la clientèle;
que la clientèle se plaignait régulièrement des mauvaises coupes de cheveux réalisées par l’appelante;
que la clientèle de la partie intimée se plaignait des mauvais soins lui apportés par l’appelante lors du séchage des cheveux et plus précisément de brûlures;
que la clientèle a souvent participé à des actes et des scènes d’indiscipline et d’insubordination de la part de l’appelante face à l’intimée et aux avertissements verbaux subséquents;
que la partie appelante a préféré téléphoner pendant des heures entières au lieu d’apporter les soins nécessaires à la clientèle;
que la partie appelante n’a pas bénéficié de la confiance de l’intimée alors qu’elle ne disposait pas de clefs propres pour ouvrir le salon et qu’elle n’avait pas accès à la caisse;
2) que pendant l’année 1993, la situation conjoncturelle du commerce de l’intimée s’est considérablement dégradée et que le coût des frais généraux a dû être radicalement réduit;
que le licenciement de la partie appelante était une des mesures de restructuration et de rationalisation dans l’intérêt d’une gestion moins coûteuse;
que cette situation financière grave ne permettait plus l’occupation de deux ouvrières à plein temps. »
C’est à bon droit que le tribunal du travail a dit que le salarié qui n’a pas demandé la communication des motifs du licenciement avec préavis, conformément à l’article 22(1) de la loi sur le contrat de travail, ne peut pas critiquer l’imprécision des motifs fournis spontanément par l’employeur. L’énoncé imprécis des motifs du licenciement ne peut conférer un caractère abusif au licenciement que si la motivation imprécise est fournie par l’employeur, suite à la demande de communication des motifs par le salarié, conformément à l’article 22 de la loi sur le contrat de travail.
L’indication imprécise par Y.) dans la lettre de licenciement du 16 août 1993: « Premièrement par raison d’incapacité à faire le travail demandé, malgré de plusieurs avertissements orales, autrement par des raisons financielles », ne constitue pas une inexécution par l’employeuse de l’obligation lui imposée par l’article 22(2) de la loi de 1989 et n’est pas de nature à attribuer un caractère abusif au licenciement avec préavis.
Conformément à l’article 22(3) de la loi de 1989, le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1), c’est-à- dire qui n’a pas demandé à l’employeur les motifs du licenciement, conserve le droit d’établir par tous moyens que le licenciement est abusif.
X.) n’ayant pas demandé la communication des motifs dans les forme et délai prévu à l’article 22(1) de la loi sur le contrat de travail, il lui appartient d’établir le caractère abusif allégué du licenciement du 16 août 1993. La charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs n’incombe à l’employeur qu’au cas où les motifs ont été demandés et fournis dans les conditions légales de l’article 22(1) et (2) de la loi précitée. L’offre de preuve de l’intimée est superflue.
Dans son offre de preuve X.) n’indique aucun fait concret et précis duquel résulterait que la salariée aurait toujours effectué correctement son travail et qu’elle aurait été capable de faire tous les travaux lui incombant. La généralité du libellé des alinéas 1) et 2) de l’offre de preuve ne permet pas d’établir que le licenciement du 16 août 1993 soit abusif. Le fait d’avoir travaillé seule pendant trois semaines en septembre 1992 et pendant de nombreuses matinées, à le supposer établi, n’est pas susceptible de prouver l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en est de même de l’engagement d’une apprentie; cette circonstance n‘est pas suffisante à elle seule pour conférer au licenciement intervenu le caractère d’un acte socialement et économiquement anormal.
L’offre de preuve de la salariée est irrecevable.
Il s’ensuit que la salariée n’a pas établi le caractère abusif du licenciement avec préavis du 16 août 1993 et que sa demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas fondée.
La décision du tribunal du travail relative à la demande en paiement de frais non compris dans les dépens de X.) est à confirmer par adoption des motifs des juges de la première instance.
L’intimée n’a fourni aucun élément permettant à la Cour d’appel de dire qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge. Sa demande basée sur l’article 131-1 du Code de procédure civile n’est pas fondée.
La demande de l’appelante basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile, présentée en instance d’appel n’est pas justifiée, l’appelante étant déboutée de son appel et devant supporter les dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel de X.) ;
le dit non fondé;
confirme le jugement pour autant qu’il a été entrepris;
déboute Y.) et X.) de leurs demandes basées sur l’article 131-1 du code de procédure civile;
condamne X.) aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marc BOEVER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.