16466a — 16466a — Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAExempt - appel en matière de travail. Audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Numéro 16466 du rôle. Présents: Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Jean-Pierre KLOPP, 1er avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier. e n t r e : la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 16466a
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Numéro 16466 du rôle.
Présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre; Marie-Paule ENGEL, première conseillère; Andrée WANTZ, première conseillère; Jean-Pierre KLOPP, 1er avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 16 mars 1994,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg,
e t :
X.), employé privé, demeurant actuellement à L-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 7 juin 1993 le tribunal du travail de Diekirch a reçu la demande en dédommagement pour licenciement abusif dirigée par X.) contre la société anonyme SOC1.) et a admis la société anonyme SOC1.) à prouver les faits 1) et 2) de son offre de preuve.
Par jugement du 24 janvier 1994, le même tribunal du travail a débouté X.) de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en paiement d’une
prime dite 13ième mois. Il a en outre constaté dans le dispositif de ce jugement que le licenciement était intervenu sans avoir été précédé par un entretien préalable dans les formes de l’article 19 de la loi sur le contrat de travail et a en conséquence condamné la société anonyme SOC1.) à payer à X.) 25.000.- francs à titre d’indemnité pour non respect des formalités de l’article 19.
En date du 16 mars 1994 la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 24 janvier 1994, qui lui avait été notifié le 9 février 1994.
L’appelante a limité son appel à la disposition du jugement qui a dit obligatoire l’entretien préalable et qui l’a condamné à payer à l’intimé 25.000.- francs à titre d’indemnité pour non-observation de cette formalité. Elle fait valoir à l’appui de son appel que l’article 19 impose la procédure de l’entretien préalable uniquement à un employeur qui occupe 150 salariés au moins. Il affirme qu’il n’employait à l’époque du licenciement que 70 salariés.
Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir décidé que les salariés de toutes les sociétés du groupe SOC2.) devaient être pris en compte pour la détermination du seuil de l’effectif rendant l’entretien préalable obligatoire.
Il conteste par ailleurs dans le chef de l’intimé tout préjudice en rapport avec le seul fait qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi sur le contrat de travail.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges.
Les faits sont les suivants :
Le contrat de travail entre parties a été conclu entre le « SOC1.) S.A. » d’une part et X.) d’autre part.
X.) a exécuté son travail dans les lieux du «SOC1.) ». La société anonyme SOC1.) a une personnalité juridique propre.
Le licenciement a cependant été notifié à X.) par la « S.A. SOC2.) » - service gestion du personnel. Les motifs du congédiement lui ont été également notifiés par la «S.A. SOC2.) ».
Il n’est pas contesté que la «société anonyme SOC1.) » fait partie d’un groupe de sociétés dit « groupe SOC2.) ». Ceci résulte sans aucun doute de la
convention collective applicable pour toutes une série de sociétés juridiquement indépendantes dont le «SOC1.) S.A.».
Les premiers juges ont correctement analysé la situation de fait dans laquelle se sont déroulées les relations de travail de X.) avec son employeur pour constater que son contrat de travail se caractérise par une immixtion permanente de la S.A. SOC2.)» dans ses relations avec le «SOC1.) S.A.».
Le fait que la gestion de la «société anonyme SOC1.)» est faite par une société autre que la « S.A. (…) », à savoir par la «S.A. SOC2.) », et le fait que c’est cette société tierce qui a licencié X.) prouvent qu’il y a en l’espèce un lien très étroit entre les sociétés du groupe. Il s’y ajoute que la seule convention collective qui règle le contrat de travail des salariés de toutes les sociétés du groupe prévoit pour tous les salariés la possibilité de mutation d’une société à une autre. Il en résulte à l’évidence que par ce lien très étroit entre les diverses sociétés du groupe, elles forment ensemble une unité économique et sociale.
C’est à bon droit que les premiers juges en ont tiré la conclusion qu’il fallait tenir compte de la totalité des personnes occupées dans les diverses sociétés du groupe pour déterminer l’effectif du personnel qui en l’espèce entraîne la conséquence que l’entretien préalable est obligatoire, en ce qu’au groupe SOC2.) il dépasse le nombre de 150 (cf. B. TESSIé : Le droit du travail, 2ième édition, p. 657).
Le jugement dont appel est à confirmer sur ce qu’il a dit l’entretien préalable obligatoire.
Il est également à confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié , qui n’a pas été convoqué à l’entretien préalable, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrat de travail, au paiement d’une indemnité de 25.000.- francs.
Il n’y a en effet pas lieu d’examiner, comme l’entend faire l’appelante, si le salarié a subi de ce fait un préjudice ou non.
L’article 19 alinéa 4 stipule que le licenciement notifié sans observation de la procédure de l’entretien préalable est irrégulier pour vice de forme et l’article 29 alinéa 3 sanctionne l’irrégularité pour vice de forme par la condamnation de l’employeur pour le cas où le licenciement n’a pas été déclaré abusif, au paiement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ou de traitement.
Il résulte de la combination de ces deux dispositions que l’indemnité est une indemnité forfaitaire due pour inobservation de formalités indépendante du préjudice subi par le salarié.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel;
dit qu’il n’est pas fondé;
confirme le jugement pour autant qu’il a été entrepris;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Vic KRECKE, avoué constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.