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27891.a Structuré par IA

27891.a — 27891.a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 27891.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

Arrêt référé travail Audience publique du 31 mars deux mille quatre Numéro 27891 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : M.), demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 juin 2003, comparant par Maît...

Regeste / Sommaire juridique

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Arrêt référé travail Audience publique du 31 mars deux mille quatre Numéro 27891 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : M.), demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 juin 2003, comparant par Maît...

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Texte intégral de la décision — 27891.a

Arrêt référé travail

Audience publique du 31 mars deux mille quatre

Numéro 27891 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M.), demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 juin 2003,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée C.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 juin 2003,

comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

2 Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 19 mai 2003 M.) a fait convoquer la société C.) sàrl devant le Président du tribunal de travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre condamner au paiement des sommes de 1.454.92.- € à titre d’arriérés de salaire et de 1.000.- € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de salaire et pour requérir la remise de différents documents sous peine d’astreinte.

Par ordonnance rendue par défaut à l’égard de la société C.) sàrl, le juge des référés a déclaré la demande de M.) en paiement d’une provision pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2002 irrecevable, a rejeté la demande de celle-ci en paiement de dommages-intérêts comme non fondée, a condamné la société C.) sàrl à remettre à M.) la fiche de salaire du mois de septembre 2002, la lettre de licenciement, la fiche de rémunération 2002, le formulaire E 301 et le certificat de travail endéans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard et par pièce, limitée à 1.000.- €. La même décision a condamné la société C.) sàrl à payer à M.) une indemnité de procédure de 400.- € et a condamné la société C.) sàrl aux frais de l’instance.

De cette ordonnance appel a été relevé par M.) par exploit d’huissier du 30 juin 2003, appel qui est limité à la disposition qui a déclaré irrecevable la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2002. Sous ce rapport, elle soutient que pendant cette période elle était en congé de maladie dûment justifié, qu’elle avait partant droit à un salaire de 320,92.- € pour le mois de juillet et de 2 x 567.- € pour le mois d’août et de septembre. Elle expose que la société C.) sàrl a empoché les indemnités pécuniaires de maladie de la part de la Caisse de Maladie des Ouvriers sans les lui avoir continuées. Elle demande dès lors la réformation de l’ordonnance et la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 887,28.- € ainsi que la condamnation de celle-ci à 1.000.- € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de salaires. La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il est établi en cause que M.) travaillait comme femme de ménage auprès de la sàrl C.) du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.

Il résulte des certificats médicaux versés en cause que M.) était incapable de travailler du 15 juillet jusqu’au 30 septembre 2002. Elle soutient que pour cette période où elle était en congé de maladie justifié l’employeur ne lui a pas payé de salaire.

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie.

3 Il se dégage de l’ensemble des dispositions 8, 9, 10 et 11 du code des assurances sociales réglementant le principe et les modalités d’obtention de l’indemnité pécuniaire de maladie que cette dernière constitue une prestation dont les caisses de maladie sont débitrices envers leurs assurés.

La faculté pour les caisses de maladie de faire le versement pendant une période limitée de l’indemnité pécuniaire par l’intermédiaire de l’employeur n’a pas pour effet de changer la nature de l’indemnité pécuniaire de maladie qui est une prestation due par la caisse de maladie.

Le versement de l’indemnité pécuniaire de maladie ne trouve dès lors pas son origine dans le contrat, mais dans le livre I du code des assurances sociales et notamment dans les articles 7, 8 et 9 dudit code.

C’est dès lors à raison que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M.) tendant à l’obligation de payer l’arriéré de salaire pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2002 comme étant sérieusement contestable.

La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu qu’au vu du sort réservé à la demande en paiement des arriérés de salaire, la demande tendant à l’obtention de la somme de 1.000.- € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de salaires n’était pas fondée.

La partie appelante M.) a conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- € au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel, cette demande est à rejeter.

La sàrl C.), à son tour, réclame une indemnité de procédure. Cette demande est à déclarer non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

4

confirme l’ordonnance dans la mesure où elle est entreprise ;

déboute les parties appelante et intimée de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne M.) aux frais de l’instance d’appel.