26122a — 26122a — Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IA1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, vingt-neuf mai deux mille deux. Numéro 26 122 du rôle. Composition : Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeannot NIES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : F.) […], demeurant à […] appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 26122a
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-neuf mai deux mille deux.
Numéro 26 122 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeannot NIES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
F.) […], demeurant à […]
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 04 octobre 2001,
comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
U.), […], demeurant à[…] ,
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
--------------------------------- L A C O U R D ' A P P E L :
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F.) expose qu’elle avait vécu pendant les années 1978 à 1982 en communauté de vie avec U.) en Allemagne et que pendant cette période elle lui avait consenti à titre de prêt une somme totale de 24.992,14 DM ; que ces créances ont été, en partie, regroupées dans deux billets intitulés "quittance" sur 10.000 DM et 11.155 DM, comportant la mention « Bargeldanleihe », respectivement « Kredit-Telefon », établies et signées en 1978 et 1981 par U.).
Par jugement du 20 décembre 1995, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement relative aux montants de 10.000 DM et de 11.155 DM, mais s’est par contre déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au solde, évaluée à 3.897,14 DM, au motif que ce montant est en dessous du taux de compétence du tribunal d’arrondissement et a admis la demanderesse à prouver par témoins que la remise des montants de 10.000 DM et 11.155 DM avait été faite à U.) à titre de prêt.
Par jugement du 25 avril 2001, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, estimant que les dépositions des témoins entendues n’auraient pas établi que les fonds en question avaient été remis à titre de prêt à U.), a déclaré la demande en remboursement non fondée et en a débouté F.).
Celle-ci a relevé appel des jugements des 20 décembre 1995 et 25 avril 2001 par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2001.
Elle demande la réformation du jugement du 20 décembre 1995 en ce qu’il a décliné sa compétence pour connaître de la demande en remboursement du montant de 3.897,14 DM. Elle demande la réformation du jugement du 25 avril 2001 et la condamnation de l'intimé à lui rembourser la somme de 24.992,14 DM, évaluée à 514.838.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande que le taux de l’intérêt légal soit augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle réitère l’offre de preuve libellé en première instance.
Elle conclut encore à la condamnation de l'intimé à lui payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs.
U.) soulève l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
En ordre subsidiaire, il conclut à la confirmation des jugements entrepris.
Il demande de son côté la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.239,47 euros.
Quant à la recevabilité de l’appel
Il se dégage de l’attestation de la notification du jugement du 25 avril 2001 que celle-ci avait été faite en application du règlement CE n° 1348/2000 du
3 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 31 mai 2001.
Aux termes de l'article 9 dudit règlement :
(1) « Sans préjudice de l'article 8 (cas du refus de réception de l’acte), la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
(2) Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans la cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’État membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».
Comme la signification d’un jugement n’est pas à effectuer dans un délai déterminé, l’alinéa 1er de l'article 9 est applicable en l’espèce.
L’État membre requis est l’État dont les autorités compétentes reçoivent les actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (État d’origine) aux fins de notification ou de signification. En l’occurrence l’État membre requis est l’Allemagne.
Il ressort des articles 169, 170 (1), 221 et 517 ZPO (Zivilprozessordnung) que la notification d’un acte consiste en principe en sa remise effective au destinataire. En l’espèce, suivant le récépissé versé en cause, l’acte a été remis à F.) par voie postale le 17 août 2001. Le délai d’appel de quarante jours, augmenté de quinze jours conformément aux articles 167 et 573 du NCPC, n’était donc pas expiré au moment de la signification de l’acte d’appel du 4 octobre 2001. C’est partant à tort que l'intimé invoque l'article 156 (2) du NCPC disposant que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée, cette disposition étant écartée par le droit communautaire.
L’appel dirigée tant contre le jugement du 20 décembre 1995, qui n’a pas été signifié, que contre celui du 25 avril 2001 est par conséquent recevable.
Quant à la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement
Pour décliner sa compétence quant à la demande en paiement de la fraction de la créance totale non reprise dans les quittances, le tribunal s’est référé à l'article 9 du NCPC disposant que « Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».
4 La cause d'une demande est le fait juridique qui lui sert de fondement immédiat: un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit ou une disposition de la loi (Répertoire pratique de droit belge, Compétence en matière civile et commerciale, n° 977 et ss., Novelles, Procédure civile, Compétence, n° 875).
A supposer que les trois chefs de la demande ayant pour objet le paiement des montants de 10.000 DM, de 11.155 DM et de 3.897,14 DM ne procèdent pas d’une même cause au sens de l'article 9 précité, il échet cependant de constater que les prêts et paiements dont le remboursement est réclamé avaient été effectués par l'appelante durant la communauté de vie des parties avec l’intention de secourir l'intimé financièrement ; que la demande en remboursement constitue une contestation qui fait partie de la liquidation des prétentions nées entre parties suite à la cessation de leur communauté de vie. Il s’ensuit que même s’ils n’ont pas de cause commune, les différents chefs de la demande sont cependant connexes comme relevant d’une même liquidation, de sorte qu’une prorogation de compétence s’opère en faveur de la juridiction de droit commun pour l’ensemble des différents chefs.
L’appel relevé contre le jugement du 20 décembre 1995 est partant fondé.
Quant au fond
Le tribunal a retenu à bon droit que la demande en remboursement de l’appelante est régie, quant au fond, par le droit allemand. U.) ne conteste pas avoir reçu de F.) les sommes de 10.000 DM et 11.155 DM faisant l’objet des deux écrits intitulés "quittances".
Quant à la somme de 10.000 DM, il avait déclaré lors de la comparution personnelle des parties ordonnée en première instance, qu’il ne se rappelle plus très bien de la cause de la remise de ces fonds, mais qu’il se pourrait qu’il avait reçu ces fonds pour les placer sur un compte en banque de l’appelante au Luxembourg. En ce qui concerne la somme de 11.155 DM, il soutient qu’il aurait employé ces fonds pour régler les dettes d’une société I.T.A. actuellement en état de faillite ; que cet emprunt aurait été remboursé ; que F.) aurait reçu en paiement des actions de la société I.T.A. et de l’argent de sa part.
Il y a cependant lieu de constater que les mentions figurant sur les écrits, à savoir « Bargeldanleihe » (billets de 1978) et « Kredit-Telefon » (billet du 9 novembre 1981) contredisent les affirmations de l'intimé quant à la cause des remises de fonds et qu'elles établissent à suffisance de droit qu’il avait reçu les fonds à titre de prêt ; que la mention « Telefon » se rapporte aux divers postes « Telefon-R. » figurant sur le décompte dressé par l'appelante indiquant les frais de téléphone réglés par elle pour le compte de l'intimé.
L'existence de prêts d'argent implique pour l'emprunteur l'obligation de rembourser.
Les billets en question constituent par conséquent des reconnaissances de dette (Schuldanerkenntnis) valables suivant l’article 781 du B.G.B.
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Il appartient dès lors à l'appelant de prouver que contrairement aux indications des écrits, il n’avait pas reçu les fonds à titre de prêt, respectivement qu’il a remboursé les fonds qui lui avait été remis.
Cette preuve n’étant pas rapportée, la demande en paiement de l'intimée est à déclarer fondée pour la somme de 21.155 DM ou de 10816,38 euros avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à l'augmentation de trois points du taux d'intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'intimé étant à considérer comme débiteur récalcitrant.
Quant à la demande en remboursement portant sur la somme de 3.897,14 DM, il y a lieu de procéder par voie d'évocation conformément à l’article 597 du NCPC, la cause étant en état.
La demande est à déclarer non fondée, la remise de cette somme n'étant pas établie.
L'offre de preuve par témoins réitérée par F.) en instance d'appel est irrecevable comme étant superfétatoire. En effet, les témoins dont l’appelante demande l'audition avaient déjà déposé en première instance sur les faits en cause, de sorte qu'une nouvelle audition ne fournirait pas de nouveaux éléments de preuve.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que l’appelante n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives.
Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 600 euros.
L'intimé a succombé en instance d’appel et doit supporter l'intégralité des frais et dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu,
déclare l'appel recevable ;
6 le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que le tribunal d'arrondissement était compétent pour connaître de l'intégralité de la demande en paiement dirigée par F.) contre U.) ;
déclare la demande fondée pour la somme de 10816,38 euros ;
condamne U.) à payer à F.) ce montant avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit que le taux d'intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
quant à la demande en paiement portant sur le montant de 3.897,14 DM :
déclare irrecevable l'offre de preuve formulée par l’appelante ;
dit cette demande non fondée et en déboute l’appelante ;
condamne U.) à payer à F.) le montant de 600 euros à titre d'indemnité de procédure ;
dit non fondée la demande U.) en obtention d'une indemnité de procédure et l'en déboute ;
condamne U.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Albert WILDGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.