26120a — 26120a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt référé Audience publique du 17 avril deux mille deux Numéro 26120 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : X.), demeurant à B-(…), (…), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 9 octobre 2001, comparant par Maître Charles KAUFHOL...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 26120a
Arrêt référé
Audience publique du 17 avril deux mille deux
Numéro 26120 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), demeurant à B-(…), (…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 9 octobre 2001,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 9 octobre 2001,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 19 juin 2001, X.), se déclarant héritier réservataire ensemble avec son frère F.) de feu sa mère M.), décédée le 16 janvier 2000, a assigné la société SOC1.) S.A. devant le juge des référés pour obtenir sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile la condamnation de la défenderesse à lui communiquer l’identité du ou des bénéficiaires des bons d’assurance achetés par leur mère au courant de l’année 1995.
Par ordonnance du 20 juillet 2001, le juge saisi, constatant le défaut d’urgence à agir dans le chef de la requérante, a déclaré sa demande irrecevable. Cette ordonnance fut signifiée à la demanderesse, demeurant en Belgique, par acte d’huissier Funk du 11 septembre 2001.
Le 9 octobre 2001, X.) a fait relever appel de l’ordonnance en question.
L’intimée s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
L’appelante donne à considérer que la seule date à prendre en considération pour le calcul du délai d’appel est celle de la remise à personne de l’acte de signification et non celle de l’acte de signification établi par un huissier luxembourgeois. L’acte de signification lui ayant été remis à son domicile en Belgique le 4 octobre 2001, l’appel, interjeté dans le délai prévu à l’article 939 du nouveau code de procédure civile, serait recevable.
La signification des actes de procédure à faire à l’étranger n’est plus régie par les dispositions de l’article 156 du nouveau code de procédure civile, mais par celles du règlement CE no. 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et plus particulièrement par l’article 9 de ce règlement.
Il y est dit que la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.
Désormais ce n’est plus le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier qui est pris en considération comme date d’une signification ou notification, mais le jour de la signification de l’acte au destinataire selon la législation de l’Etat membre requis, qui est en l’espèce la Belgique. Il ressort des dispositions des articles 33 et 35 du code
3 judiciaire belge que la signification d’un acte se fait soit à personne, lorsque la copie de l’acte est remise en mains propres du destinataire, soit à domicile, cas où la copie est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Il résulte de la procédure versée en cause que l’ordonnance de référé attaquée fut signifiée à X.) en personne le 4 octobre 2001. L’appel interjeté le 9 octobre suivant le fut donc dans le délai légal de sorte qu’il est à déclarer recevable.
Quant au fond, l’appelante expose que le procès-verbal des opérations de la succession de feu sa mère établit que la succession ne comporte pratiquement plus aucun actif de sorte que les bons de caisse achetés par sa mère constituent son seul patrimoine ; le capital des bons de caisse excède de loin la quotité disponible de sorte qu’elle a intérêt à connaître le nom du ou des bénéficiaires pour pouvoir agir à leur encontre. Elle se base sur l’article 124 de la loi belge du 25 juin 1992 pour dire que les versements faits par la decujus doivent entrer dans la masse successorale pour être réduites en cas d’atteinte à la réserve des héritiers.
Elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.
L’intimée expose que le mécanisme des assurances-vie est celui de la stipulation pour autrui, laquelle a pour effet de faire sortir immédiatement le droit octroyé du patrimoine du stipulant et de le faire entrer dans celui du bénéficiaire. De par l’accord de volontés du stipulant et du promettant, le bénéficiaire acquiert un droit propre, qui n’était jamais dans le patrimoine du stipulant, et un droit immédiat et direct de créance contre le promettant. Il en découle, d’après elle, que le capital issu du contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession du stipulant et que l’héritier légal du stipulant est étranger au contrat souscrit. Le capital payable au décès du preneur d’assurance n’est donc pas soumis à la règle du rapport ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.
Il découle de ces règles que l’assureur est en droit d’opposer son secret professionnel aux héritiers du preneur d’assurance et n’est obligé de communiquer qu’au seul bénéficiaire, outre la prestation prévue au contrat, les informations qui le concernent directement.
Invoquant à son tour la loi belge du 25 juin 1992, applicable en l’espèce, l’intimée fait valoir que seules les primes payées par le preneur d’assurance sont sujettes au rapport et à la réduction à condition qu’elles étaient manifestement exagérées eu égard à la situation de fortune du preneur au moment du versement. Cette preuve n’étant pas rapportée, la demande adverse serait à rejeter.
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Il ressort d’une lettre de la (...) Bank, établie à Bruxelles, du 18 mai 2000 que la défunte M.) a placé au courant de l’année 1995 la somme de 2 x 4.000.000.- francs en des bons d’assurance SOC1.). Ces contrats ne sont évidemment pas versés de sorte que l’identité du ou des bénéficiaires, objet de la demande, reste inconnue.
Dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie, la situation des héritiers est gouvernée en France et en Belgique par les mêmes principes. Le bénéficiaire du capital assuré a acquis un droit propre de part la conclusion du contrat. Il touche le capital en vertu de son titre qui est la police. En présence d’une stipulation faite en faveur d’un tiers déterminé, les héritiers du preneur d’assurance sont sans qualité pour agir ; en effet le capital assuré n’a pas fait partie des biens qu’ils sont appelés à recueillir alors qu’il a été acquis dès le jour de la signature du contrat par la personne gratifiée. Si en règle générale les héritiers sont sans qualité pour contester la stipulation en elle-même, se pose la question de savoir s’ils peuvent intervenir pour obtenir la réduction et le rapport du capital assuré.
Comme le capital assuré n’a jamais fait partie du patrimoine du stipulant, il ne saurait être question de le réunir même fictivement à l’actif de la succession pour déterminer la quotité de l’avantage fait à la personne gratifiée ; la réduction ne peut porter que sur ce qui a été distrait de la fortune, c’est-à-dire sur le montant des primes. C’est cette somme que les héritiers réservataires auraient pu trouver dans la succession si le contrat n’avait pas été conclu avec l’assurance. La réduction ne s’impose toutefois que lorsque les prélèvements faits par le stipulant étaient excessifs, c’est-à- dire sans rapport avec son état de fortune. Cette façon de voir est conforme à l’esprit et au libellé de l’article 124 de la loi belge du 25 juin 1992.
Le même critère conditionne la nécessité d’un rapport à la masse successorale, à savoir le caractère excessif des prélèvements non au jour du décès du stipulant mais au jour du payement des primes, c’est-à-dire en l’espèce en 1995.
Le caractère excessif du placement de 8.000.000.- francs en des bons d’assurance SOC1.) par la défunte n’est pas établi au vu des pièces versées en cause. Il ressort en effet d’un relevé établi par la banque (...) de Bruxelles que feu M.) s’est livrée en 1995 à plusieurs opérations de placement en bons de caisse. Certes les sommes investies étaient moins importantes que celle remise à l’intimée pour l’achat des bons de caisse en question, mais le nombre et le caractère régulier des opérations (avant et après 1995) prouve que l’intéressée disposait de liquidités confortables de sorte que la somme remise à l’intimée ne compromettait pas sa fortune.
5 Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé, les contestations opposées par l’intimée étant sérieuses.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 40.000.- francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande à son tour une indemnité analogue de 100.000.- francs. Cette demande est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
rejette les deux demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.