2532447 — Litigant's Summary Relief Request Dismissed for Lack of Urgency and Manifestly Ill-Founded Nature
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAA litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting that the Defender of Rights and the Minister of Justice rule on prior demands, that the Defender provide requested documents, that legal aid be granted, and that the case be referred to the Council of State, arguing that the failure to respond constituted a grave and manifestly illegal violation of the right of access to public service. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in its entirety because the litigant failed to demonstrate the characteristic urgency required for summary proceedings under Article L. 521-2, as merely citing unanswered correspondence did not establish a need for intervention within 48 hours, and the petition was also deemed manifestly ill-founded due to its confused nature, leading to dismissal under Article L. 522-3 without further instruction or referral.
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave & norme applicate
Generato dall'IAThis is the core order rejecting the request.
This article was applied in the final order to reject the request because the condition of urgency was not met and the request was manifestly ill-founded.
Testo integrale della sentenza — 2532447
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur sa demande du 7 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de lui communiquer les pièces qu’il a sollicitées ;
3°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, la juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas répondu, M. B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, de la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas à la juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives ni de « désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle », que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 8 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.