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2532322 Respinto (Dismissed) Generato dall'IA

2532322 — Jurisdictional Challenge in Residence Permit Delay Case

Numero d'incarto 2532322 (ORTA_2532322_20251106)
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Giurisdizione Francia — Giurisprudenza (FR)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a new residence permit receipt or appointment within 48 hours, citing urgent travel needs and a serious, manifestly unlawful violation of his right to regular stay. The administrative court rejected the application, determining that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the Val d’Oise department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading to the application's dismissal based on the rules governing the jurisdiction for challenging individual police measures.

Massima giurisprudenziale / Regesto

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative — Art. L. 522-3 du code de justice administrative: The court explicitly applied this article to reject the request because the urgency condition was not met (though the decision also mentions incompetence, the final rejection order cites this article). Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative: Cited in the reasoning regarding the procedure for rejecting a case when jurisdiction is declined, although the final order cites L. 522-3 for the overall rejection.

Questioni giuridiche chiave & norme applicate

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request because the urgency condition was not met (though the decision also mentions incompetence, the final rejection order cites this article).

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the procedure for rejecting a case when jurisdiction is declined, although the final order cites L. 522-3 for the overall rejection.

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Testo integrale della sentenza — 2532322

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. C... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer sous 48 heures un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de ses droits au séjour, ou de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais ;

Il soutient que :

- l’urgence est avérée dès lors qu’il doit voyager ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

La requête en référé liberté de M. B... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département du Val d’Oise qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.