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2532232 Respinto (Dismissed) Generato dall'IA

2532232 — Claimant's Urgent Injunction to Annul Benefit Suspension Dismissed for Lack of Competence and Urgency

Numero d'incarto 2532232 (ORTA_2532232_20251107)
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Giurisdizione Francia — Giurisprudenza (FR)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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A claimant sought an urgent preliminary injunction to annul a decision suspending her social benefits and demanding repayment of an overpayment, arguing severe financial precarity, lack of motivation, violation of due process, and manifest error; however, the administrative judge dismissed the entire request because the court, acting under the urgent preliminary injunction procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), is not competent to order the annulment of administrative decisions or injunctions for benefit payments, and furthermore, the claimant failed to establish the requisite elements of urgency or a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty.

Massima giurisprudenziale / Regesto

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.; article L. 522-3 du code de justice administrative; article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.: This is the main operative part of the decision, rejecting the entire request. article L. 522-3 du code de justice administrative: The court explicitly cites this article to justify the rejection of the entire request. article L. 521-2 du code de justice administrative: This article establishes the jurisdiction and scope of the summary proceedings, which are then deemed not met, leading to rejection.

Questioni giuridiche chiave & norme applicate

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the entire request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction and scope of the summary proceedings, which are then deemed not met, leading to rejection.

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Testo integrale della sentenza — 2532232

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a suspendu le versement de ses prestations et la décision par laquelle il lui a réclamé un indu d’un montant de 21 132,75 euros ;

2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de prononcer la décharge de l’indu ;

4°) de condamner la CAF à lui verser les prestations auxquelles elle avait droit du mois de juin 2024 à novembre 2025 ;

5°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions de la CAF de Paris la placent dans une situation de précarité financière ;

- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’une violation du principe du contradictoire et d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 précité qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, de prononcer l’annulation d’une décision administrative, de prononcer la décharge d’une obligation de rembourser un indu de prestations sociales ou d’enjoindre à la CAF de procéder à leur versement. Les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l’annulation des décisions du directeur de la CAF de Paris par lesquelles il a suspendu le versement de ses prestations sociales et lui a demandé de rembourser un indu sont donc irrecevables, de même que les conclusions à fin d’injonction tendant au versement de ces prestations.

3. En outre, et en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale que les décisions attaquées auraient porté à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.