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2532000 Inammissibile (Inadmissible) Generato dall'IA

2532000 — Petitioner's Standing to Modify Prior Interim Relief Orders Rejected

Numero d'incarto 2532000 (ORTA_2532000_20251107)
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Giurisdizione Francia — Giurisprudenza (FR)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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A petitioner requested the administrative judge to modify prior interim relief orders issued in related cases and to compel a national management center for hospital practitioners to fully execute those injunctions, while also seeking legal costs. The court rejected the request on the grounds of inadmissibility, reasoning that the petitioner lacked standing because she was not a party in the prior interim relief proceedings (Nos. 2520518 and 2528235) upon which her current application under Article L. 521-4 of the administrative justice code was based, making the current request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Massima giurisprudenziale / Regesto

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Article 2; Article 1er; L. 522-3 du code de justice administrative — Article 2: This article dictates the notification of the order to the petitioner, which is a procedural part of the dispositive. Article 1er: This article constitutes the final order rejecting the application. L. 522-3 du code de justice administrative: The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Questioni giuridiche chiave & norme applicate

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Article 2

This article dictates the notification of the order to the petitioner, which is a procedural part of the dispositive.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Testo integrale della sentenza — 2532000

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier les mesures ordonnées par les ordonnances n°s 2520518 et 2528235 en date des 25 juillet et 16 octobre 2025 prises par les juges des référés du tribunal administratif de Paris

2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d’exécuter intégralement les injonctions des ordonnances n°s 2520518 et 2528235 ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A... n’était pas requérante dans les instances de référé n°s 2520518 et 2528235 pour lesquelles elle saisit présentement le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, celle-ci ne dispose pas de la qualité pour introduire la présente requête en référé

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.