2531918 — Request for Suspension of Disciplinary Measures Against National Library Employee Dismissed Due to Lack of Principal Action
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the execution of a temporary suspension from duties and a reprimand issued by the head of the national library, based on the emergency measures provision of the administrative justice code. The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to submit a separate main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decisions, which is a mandatory procedural requirement for obtaining a suspension order under the relevant articles of the administrative justice code.
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave & norme applicate
Generato dall'IAThis article is the core dispositive act, rejecting the applicant's request.
The basis upon which the court rejected the request in the dispositive, citing manifest inadmissibility/ill-foundedness of the request.
Testo integrale della sentenza — 2531918
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par lequel le président de la bibliothèque nationale de France l’a suspendu temporairement de ses fonctions ainsi que de la décision du 19 février 2025 lui infligeant un blâme ;
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si M. C... doit être regardé comme présentant, sur le fondement explicite de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par lequel le président de la bibliothèque nationale de France l’a suspendu temporairement de ses fonctions ainsi que de la décision du 19 février 2025 lui infligeant un blâme, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre ces décisions ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. B...
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.