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HR.2006.17 • TC NE HR.2006.17 Accolto (Allowed) Generato dall'IA

HR.2006.17 — Debtor Solvency Post-Judgment Bankruptcy Annulment

Numero d'incarto HR.2006.17 (NE_TC_015_HR-2006-17_2006-08-10)
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante
Giurisdizione Canton Neuchâtel — Tribunali cantonali (CH-NE)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Generato dall'IA

A bankruptcy order was issued after the debtor failed to appear at the hearing regarding a small claim, despite being informed of the amount required to stop the proceedings. On appeal, the court acknowledged that the debtor subsequently deposited a sum covering the initial debt plus all other outstanding claims and evidence of new, sufficient income, thereby rendering the debtor's solvency plausible, which under the relevant statute warrants the annulment of the bankruptcy judgment.

Massima giurisprudenziale / Regesto

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Art. 174 al.2 LP; art.171 LP; art.174 LELP; art.[174 LP](#_Art._174_LP) — Art. 174 al.2 LP: This article was used to justify the grounds for annulling the bankruptcy judgment based on payment or deposit of the debt. art.171 LP: This article was the basis for the lower court's original pronouncement of bankruptcy. art.174 LELP: Cited as the basis for the Civil Chamber's jurisdiction to rule on bankruptcy appeals.

Questioni giuridiche chiave & norme applicate

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Art. 174 al.2 LP

This article was used to justify the grounds for annulling the bankruptcy judgment based on payment or deposit of the debt.

art.171 LP

This article was the basis for the lower court's original pronouncement of bankruptcy.

art.174 LELP

Cited as the basis for the Civil Chamber's jurisdiction to rule on bankruptcy appeals.

art.[174 LP](#_Art._174_LP)

Cited as the basis for the Civil Chamber's jurisdiction to rule on bankruptcy appeals (although the reference in the text seems to be a typo and should likely refer to an article granting jurisdiction, the text explicitly cites Art. 174 LP in the context of jurisdiction in paragraph 1, alongside Art. 15 LELP).

art.174 al.2 LP

The specific clauses (ch.1 and ch.2) of this article were used to determine if the conditions for annulling the bankruptcy judgment were met.

art. 172 à 173a LP

Cited to confirm that when the original decision was rendered, there were no grounds to reject or adjourn the decision based on these articles.

art. 170

Mentioned in the context of the conservatory measures the higher judicial authority may take if it grants a suspensive effect to the appeal (though no such measure was explicitly ordered in the final dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced through the imposition of judicial costs in order 2.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced through the imposition of judicial costs in order 2, although the citation is typically used for costs in the dispositive, and the text cites 'frais judiciaires' in order 2.

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Testo integrale della sentenza — HR.2006.17

Réf. : HR.2006.17-HR1/ae

A.A la requête de la Compagnie d'assurances X., U. s'est vu notifier le 13 mars 2006 une commination de faillite en la poursuite no a., portant sur 75,90 francs plus intérêts et frais, qui est restée sans effet. La poursuivante a dès lors requis la faillite de son débiteur. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2006 à 15:45 heures du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Le débiteur a été informé que s'il justifiait du paiement, avant l'audience, de 242,85 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience de sorte que, l'avance de frais exigée de la poursuivante ayant été versée par cette dernière, le président du tribunal a prononcé la faillite de U. et en a fixé l'ouverture au jour même à 15:45 heures.

B.U. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il fait valoir que seules trois poursuites sont dirigées contre lui pour un montant total de 629,95 francs, auquel s'ajoutent huit actes de défaut de biens pour un total de 4'166,60 francs. Depuis le printemps 2006, il a commencé une activité indépendante de livraison pour la société D. à Zürich et perçoit un gain garanti de 17'400 francs lui permettant de couvrir ses charges et de faire vivre sa famille. Ainsi les poursuites relèvent plus de négligence de sa part que d'une insolvabilité au sens de la LP. Pour le prouver, il a réuni la somme de 4'796,55 francs constituant l'ensemble des poursuites ou actes de défaut de biens à son encontre et l'a déposée au tribunal du district. L'inventaire de l'office des faillites permettra également de constater sa solvabilité.

C.Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations sur le recours, mais signale que l'avocate du recourant a déposé au greffe de son tribunal la somme de 4'796,55 francs le 4 juillet 2006. L'intimée ne procède pas.

D.A la requête du recourant, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue, par ordonnance du 12 juillet 2006.

Le recourant s'est encore déterminé sur les poursuites en cours en date du 11 juillet 2006. Il relève qu'elles sont globalement peu élevées et que la plupart d'entre elles remontent à 2001 et 2002 et qu'elles ont été réglées directement à l'office. Le montant des poursuites ouvertes, selon les indications de l'office au moment de la rédaction du recours, totalisait 629,95 francs et le montant en a été déposé au greffe, en même temps que celui correspondant aux actes de défaut de biens, par 4'166,60 francs.

C O N S I D E R A N T

1.                     La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'arti.171 LP (art.[174 LP](#_Art._174_LP), 15 [LELP](http://rsn.ne.ch/ajour_67/dati/f/s/2611.htm)). Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable.

2.                     Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

3.                     Selon l'article [174 al.2 LP](#_Art._174_LP), l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.2). En l'espèce, cette condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant consigné dépasse celui de la poursuite en cours (242,85 francs selon l'information donnée au débiteur lors de sa convocation), quand bien même la consignation n'a pas été faite auprès de l'autorité de céans, mais du premier juge.

4.                    L'annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu'en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidés objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit donc, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174; Cometta, op. cit. n.9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être déniée d'emblée (arrêt non publié du TF [5P.129/2006 du 30 juin 2006](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.06.06_5P.129/2006), cons. 2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p. 130/131).

En l'espèce, on doit admettre que le poursuivi a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. Selon l'extrait du registre des poursuites au 11 juillet 2006, plus aucune poursuite n'est en cours, celle ayant donné lieu à commination de faillite, puis au prononcé de la faillite, ayant fait l'objet de la consignation devant le premier juge. Quant aux actes de défaut de biens totalisant 4'166,60 francs, ils sont couverts par le solde du montant déposé auprès du premier juge (4'796,55 francs) au-delà de ce qui était nécessaire (242,85 francs plus 4'166,60 = 4'409,45).

5.                    Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et le jugement de faillite annulé, avec suite de frais.

Le greffe du Tribunal civil du district du Val-de-Travers est invité à verser à l'intimée Compagnie d'assurances X. le montant de 242,85 francs et qui lui revient (RJN 1988, p.333, 336). En revanche, le solde du montant consigné au greffe du premier juge sera restitué au recourant, à charge pour lui de désintéresser ses autres créanciers titulaires d'actes de défaut de biens. A défaut, l'un d'eux ne manquera pas de requérir derechef sa faillite, avec le risque d'un refus d'annulation d'un nouveau jugement car la solvabilité pourrait alors ne pas être tenue pour vraisemblable.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1. Admet le recours et annule le jugement du 26 juin 2006 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers prononçant la faillite de U..

2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 520 francs.

3. Invite le greffe du Tribunal civil du district du Val-de-Travers à verser à l'intimée Mutuel Assurances, à Martigny, le montant de 242,85 francs consigné à son intention par le recourant, et à restituer à ce dernier le solde des montants qu'il a en outre consignés.

Neuchâtel, le 10août 2006

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

##### ---

##### Art. 174 LP

4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).

---

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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