F.9553.2025 — Asylum claim rejection upheld; return to Germany ordered.
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAThe court upheld a decision to not consider an asylum claim and ordered the individual's return to Germany, as Germany was determined to be responsible for processing the claim under the Dublin Regulation due to a valid German visa. Despite the individual being a potential victim of human trafficking and experiencing post-traumatic stress, the court found no systemic deficiencies in Germany or exceptional circumstances, such as a risk of irreversible health decline, that would prevent the transfer. The court also found that the authorities had adequately considered the individual's health situation and fulfilled their duty to investigate.
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave & norme applicate
Generato dall'IAThis provision was used to justify the non-admission of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third state.
This article was cited as the basis for ordering the transfer to Germany.
This provision was used to impose court costs on the appellant.
These articles were used to determine the amount of court costs to be levied.
This provision allowed for the appeal to be rejected in a single-judge procedure due to it being manifestly unfounded.
These provisions explain why the judgment is only summarily motivated.
Testo integrale della sentenza — F.9553.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-9553/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties D._____, né en 1999, Togo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 décembre 2025. F-9553/2025
Faits :
A. En date du 8 avril 2025, D._____, ressortissant togolais né en 1999, a dé- posé une demande d’asile en Suisse.
B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressé était entré en Europe le 7 septembre 2025 au moyen d’un visa allemand valable jusqu’au 30 no- vembre 2025.
B.b L’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin en date du 21 octobre 2025. A cette occasion, il a notamment indiqué avoir été victime de traite des êtres humains lors de son séjour en Allemagne.
B.c Par communication du 21 octobre 2025, le SEM a reconnu l’intéressé comme victime potentielle d’une infraction en lien avec la traite des êtres humains, au sens de l’art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH), et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours selon l’art. 13 CTEH. Par courrier du 23 octobre 2025, l’intéressé a indiqué ne pas souhaiter collaborer avec les autorités pénales s’agissant de la traite des êtres humains dont il avait été victime.
B.d Le 24 octobre 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, il a précisé que les autorités suisses avaient considéré que l’intéressé avait été victime de traite des êtres humains en Allemagne.
Le 28 octobre 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert de l’intéressé sur la base de l’art. 12 par 2 RD III.
B.e Un rapport médical du 29 octobre 2025 a rapporté des idées suici- daires non scénarisées de la part de l’intéressé.
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B.f Par décision du 3 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers l’Alle- magne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B.g Un rapport médical du 9 décembre 2025 pose le diagnostic de syn- drome de stress post-traumatique.
C. C.a Le 8 décembre 2025 (sceau postal du 10 décembre 2025), l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’en- trée en matière sur sa demande d’asile. A titre préalable, il a implicitement demandé la dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.b Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Tribunal a suspendu provi- soirement l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures super- provisionnelles.
Droit :
1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
2. A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recou- rant. En effet, celui-ci reproche à l’autorité intimée d’avoir manqué à son
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devoir d’instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.
2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raison- nable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure disposait, au moment où elle a statué, d’un rapport médical faisant état d’idées suicidaires non scénarisées cau- sées par la crainte d’un transfert vers l’Allemagne. Ces craintes trouvaient leur origine dans l’exploitation subie dans ce pays. Le rapport médical rendu après le prononcé de la décision querellée pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et recommande la poursuite du trai- tement déjà mis en place. Il n’apparaît ainsi pas que l’autorité inférieure ait méconnu ou renoncé à prendre en compte un aspect de la situation médi- cale du recourant, et ce, malgré l’absence de diagnostic formel lors du pro- noncé de la décision. Dès lors, il convient de retenir, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. infra consid. 5.1) et des éléments présents au dossier, que la demande du recourant de faire l’objet d’un rap- port médical plus détaillé pouvait être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Partant, le grief formel du recourant doit être écarté.
3. 3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé- dure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règle- ment désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est res- ponsable de l’examen de la protection internationale, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 12 par. 2 RD III). L’Etat responsable de l’exa- men d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressé était titulaire d’un visa allemand en cours de validité lors du dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités allemandes compétentes ont accepté la prise en charge de l’intéressé, dans le respect du délai fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne est responsable du traitement de la de- mande d’asile du recourant.
4. Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-8329/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.1 et 5.2 et les réf. citées). Partant, le respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Con- vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
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Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que le recourant n’a aucu- nement soutenu avoir tenté de prendre contact avec les autorités alle- mandes, se contentant d’évoquer des « réseaux discrets de ses anciens maltraitants » et affirmant craindre des représailles de leur part, sans que ses propos ne dépassent jamais le stade de l’allégation.
5. Le recourant a également implicitement soutenu que son état de santé s’opposait à un transfert vers l’Allemagne sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les per- sonnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 dé- cembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).
5.2 En l’espèce, l’intéressé souffre de stress post-traumatique en lien avec les mauvais traitements subis en tant que victime de traite des êtres hu- mains en Allemagne. Les rapports médicaux font état d’idées noires et sui- cidaires non scénarisées.
Compte tenu de ce tableau clinique, et sans remettre en cause la gravité de l’état de santé du recourant, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spé- cificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-7987/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.2), étant encore précisé qu’il est actuellement sous traitement. Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Allemagne effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives aux- quelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
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comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
Il incombera, par ailleurs, au SEM et aux autorités chargées de l’exécution du transfert d’informer les autorités allemandes compétentes de l’état de santé de l’intéressé et du traitement médical suivi, lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
5.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne.
5.4 Quoi qu’il en soit, si après son retour dans ce pays, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si l’Allemagne devait violer ses obligations d’as- sistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamen- taux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis- tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi- naison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. Contraire- ment à l’argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de son état de santé, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. 7.1 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’inté- ressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant pré- cisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovision- nelles prononcées le 11 décembre 2025 sont caduques.
7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de- mande d'assistance judiciaire est rejetée.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif en page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
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