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JPEBAIL_824 Generato dall'IA

Court dismisses premature stay request for eviction as no judgment exists yet, but grants landlord's extended deadline.

Numero d'incarto JPEBAIL_824
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tenants' request for a stay of eviction proceedings inadmissible because no final judgment ordering eviction had been rendered. While the tenants argued for a delay under Article 16 of the 2006 Housing Lease Law, the court found the request premature since the landlord had not yet obtained a court order for possession. Consequently, the court rejected the stay but accepted the landlord's voluntary extension of the move-out date to May 31, 2026, setting the final deadline for June 1, 2026.

Regesto Legislator

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Article 16 alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A request for a stay of execution under Article 16 is inadmissible if no judgment ordering eviction has been rendered, as the statutory condition for such a stay is not yet met.

Parole chiave

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stay of execution premature request eviction proceedings housing lease law judgment required move-out deadline final resort disdetta della locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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Article 16 alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006
Article 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur
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Testo completo

Répertoire n° 824/2026

E-BAIL-77/26

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail, a rendu le

jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), et

PERSONNE2.),

demeurant

ensemble

à

L-ADRESSE1.),

- parties demanderesses - comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à

Esch-sur-Alzette,

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 20 février 2026, laquelle requête demeure

annexée au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 25 mars 2026.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties demanderesses

et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs

explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement

qui suit :

Par requête déposée en date du 20 février 2026, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) s.àr.l. à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour « demander un sursis

à la demande de résiliation de notre bail. ».

La société SOCIETE1.) s.àr.l. a, par lettre recommandée du 3 novembre 2025,

résilié le contrat de bail avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en les priant

de quitter les lieux pour le 28 février 2026.

La société SOCIETE1.) s.àr.l. soulève l’irrecevabilité de la demande adverse.

Elle déclare cependant accorder exceptionnellement un délai ultime jusqu’au

31 mai 2026.

Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006

sur le bail à usage d’habitation, le juge de paix, siégeant en matière de bail à

loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au déguerpissement,

qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera

sursis à l’exécution de la décision.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le

législateur a entendu par ces dispositions de donner la possibilité de demander

des sursis en cas de condamnation à déguerpir.

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) s.àr.l. a, par

lettre recommandée du 3 novembre 2025, « fait parvenir » la lettre de

résiliation du bail à ses locataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en les

priant de quitter les lieux pour la date du 28 février 2026.

Il est encore constant en cause qu’en l’espèce, aucun jugement de

déguerpissement n’a été rendu.

Dans ces conditions, la demande en sursis déposée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable comme étant prématurée sur base

de l’article 16, alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 précité.

Le tribunal donne cependant acte aux parties que SOCIETE1.) s.àr.l. accorde

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui l’acceptent, un ultime délai de

déguerpissement jusqu’au 31 mai 2026.

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur

du sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision

accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire

en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai.

Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel. »

Il est partant statué en dernier ressort.

P a r

c e s

m o t i f s :

Le tribunal d’Esch/Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours,

d i t la demande en sursis irrecevable sur base de l’article 16 de la loi du 21

septembre 2006 ;

donne acte aux parties que SOCIETE1.) s.àr.l. accorde à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui l’acceptent, un délai de déguerpissement jusqu’au 31 mai

2026,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef pour le 1er juin 2026 au plus tard,

au besoin autorise SOCIETE1.) s.àr.l. à faire expulser PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

laisse les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.