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CACH10_126 Generato dall'IA

Court allows restitution of seized funds to sole shareholder of dissolved Belize company.

Numero d'incarto CACH10_126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request for execution difficulty regarding the return of seized assets to the sole shareholder of a dissolved Belizean company. The applicant argued that the original judgment failed to identify the true beneficiary, leaving funds in limbo, while the prosecution contended that only a judicial decision could resolve ownership disputes. The court ruled in favor of the applicant, establishing that sole shareholders are the ultimate rights holders of a dissolved entity's residual assets.

Regesto Legislator

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Articles 169, 170, 171-1 of the Commercial Companies Law; Article 193, 196, 197 of the Penal Code: Sole shareholders of a dissolved company are the exclusive legal heirs entitled to claim restitution of residual assets when the designated beneficiary cannot be identified.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution difficulty confiscated assets dissolved company sole shareholder residual assets Belizean company restitution order blocco dei conti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 169, 170, 171-1 of the Commercial Companies Law
Articles 193, 196, 197 of the Penal Code
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Testo completo

Arrêt N° 126/26 X.

du 4 mars 2026

(Not. 12184/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille

vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France, demeurant à

F-ADRESSE2.),

Vu l’arrêt rendu contradictoirement par la dixième chambre de la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, le 20 novembre 2023 sous le numéro 398/23 X.

Vu la requête en difficulté d’exécution du 7 novembre 2025 déposée par Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître

Estelle CIUSSI, avocat inscrit au Barreau de Nice, au greffe de la Cour d’appel pour

et au nom de PERSONNE1.).

Vu les informations données le 22 décembre 2025 par courrier recommandé à

PERSONNE1.) et par courrier électronique à son conseil pour la séance de la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 21

janvier 2026 pour y entendre statuer sur le mérite de la requête.

Entendus en cette audience :

-

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de

Maître Estelle CIUSSI, avocat du Barreau de Nice, représentant le requérant

PERSONNE1.), en leurs moyens,

-

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, en ses conclusions,

-

Les mandataires du requérant PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR

rendit l’arrêt qui suit:

En date du 7 novembre 2025,

le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après

PERSONNE1.)) a déposé au greffe de la Cour une requête en difficulté d’exécution

d’un arrêt n°398/23 X., rendu par la dixième chambre de la Cour en date du 20

novembre 2023. Il a demandé à la Cour d’ordonner que la restitution du surplus des

avoirs saisis suivant le procès-verbal de police n°SPJ/EJIN/2006/880.95 SCST du 7

novembre 2006 sur le compte numéroNUMERO1.) ouvert au nom de la société de

droit du Bélize SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») auprès de la

SOCIETE2.) soit effectuée entre les mains de son mandant ainsi que d’ordonner au

Procureur général d’Etat de libérer la somme du surplus des 1.499.244,95 euros

confisqués par la Cour sur les avoirs totaux saisis de 2.748.827,14 euros, soit la

somme de 1.249.582,19 euros, en principal à la date du 13 décembre 2023, entre les

mains de son mandant PERSONNE1.).

A l’appui de sa requête en difficulté d’exécution, le mandataire de PERSONNE1.) a

exposé qu’en date du 14 juillet 2006, étendue en date du 26 octobre 2006, une

instruction aurait été ouverte à l’égard de son mandant du chef d’infractions aux articles

169, 170 et 171-1 (remplacé par l’article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal.

Dans le cadre des poursuites dirigées à l’encontre de son mandant, les fonds de la

société SOCIETE1.) auraient été saisis par le juge d’instruction sur le compte bancaire

ouvert par PERSONNE1.) au nom de la société SOCIETE1.), qui n’aurait jamais été

mise en cause.

Après avoir condamné PERSONNE1.) à titre personnel, la Cour, dans son arrêt du 20

novembre 2023, aurait considéré que le surplus de la somme de 1.499.244,95 euros,

soit la somme de 1.249.582,19 euros, ne constituerait ni le produit de l’infraction, ni

l’objet du crime, de sorte qu’elle devrait revenir à son légitime propriétaire. Etant donné

que la société SOCIETE1.) aurait été radiée en date du 15 janvier 2007, puis dissoute

de plein droit depuis le 26 janvier 2010 et que PERSONNE1.) aurait été et serait

toujours l’actionnaire unique et le bénéficiaire économique de la société SOCIETE1.),

la somme de 1.249.582,19 euros devrait revenir à ce dernier.

Cependant, en date du 20 novembre 2023, le Bureau de Gestion des Avoirs saisis et

confisqués (ci-après « le BGA ») aurait demandé à la SOCIETE2.) le transfert de

l’intégralité des fonds saisis, alors que le même jour, la Cour, dans son arrêt numéro

398/23 X. du 20 novembre 2023, aurait limité la confiscation à 1.499.244,95 euros et

aurait ordonné la restitution du surplus des fonds saisis à la société SOCIETE1.). Par

courrier du 24 janvier 2024, la SOCIETE2.) aurait informé PERSONNE1.) que les

fonds se trouvant sur le compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) auraient été

transférés le 13 décembre 2023 au BGA, avec clôture du compte en question.

A l’appui de sa requête, le mandataire de PERSONNE1.) a versé un certificat daté au

4 avril 2025, dûment légalisé et apostillé, émis par l’agent d’enregistrement

SOCIETE3.), ayant enregistré à l’époque la société SOCIETE1.), attestant dans le

chef de PERSONNE1.) la qualité de titulaire des actions de la prédite société.

Le représentant du ministère public, après s’être rapporté à la sagesse de la Cour

en ce qui concerne la recevabilité de la requête en difficulté d’exécution et la

compétence de la Cour, a confirmé que par son arrêt n°398/23 X. du 20 novembre

2023, la Cour aurait ordonné la restitution du solde restant à la société SOCIETE1.).

La restitution aurait ainsi été ordonnée au profit d’une personne morale, distincte de

PERSONNE1.). Le BGA aurait adressé un courrier à cette personne morale l’informant

de la restitution à son égard telle qu’ordonnée par la Cour. Ce serait à ce moment que

le BGA se serait rendu compte que la société SOCIETE1.) n’existerait plus.

PERSONNE1.) se serait manifesté quelques mois plus tard en sa qualité de

bénéficiaire économique de la société SOCIETE1.). La question qui se poserait en

l’espèce serait celle de déterminer qui assume la continuité des droits et obligations

d’une personne morale désormais dissoute et radiée, celle-ci ayant perdu toute

existence juridique.

Le représentant du ministère public a encore constaté qu’aucun acte de liquidation de

la société SOCIETE1.) n’a été versé par la défense. Il se rapporte à la sagesse de la

Cour en ce qui concerne la foi à accorder au certificat versé par la défense pour

prouver que PERSONNE1.) est l’actionnaire unique de la société SOCIETE1.).

Appréciation de la Cour :

Le Code de procédure pénale ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière

de difficultés d’exécution, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile (ci-

après « NCPC »), constituant le droit commun devant les juridictions judiciaires,

trouvent application (Ch.c.C. n° 102/18 du 6 février 2018).

La compétence pour connaître des difficultés d’exécution est attribuée différemment

en fonction des circonstances qui entourent la décision à exécuter.

L’article 596 du NCPC dispose que si le jugement est confirmé, l'exécution

appartiendra au tribunal dont est appel, et, que si le jugement est infirmé, l'exécution,

entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel.

S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une décision réformée pour partie en instance d’appel,

la Cour d’appel est compétente pour connaître de la difficulté d’exécution soulevée.

La requête en difficulté d’exécution est partant à déclarer recevable en la pure forme

et la Cour de céans est compétente pour en connaître.

Quant au fond :

La difficulté d’exécution doit être une suite directe de l’exécution de la décision de

justice (cf. Nouveau Répertoire Dalloz, tome II, v° Exécution des jugements et actes,

n°58).

Il ne s’agit pas de toute circonstance faisant obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire,

mais seulement de contestations soulevées à l’occasion de mesures d’exécution

forcées engagées sur le fondement de ce titre (cf. Cour de Cassation française, Avis

du 16 juin 1995, Bull. civ. Avis, 1995 ; Cass. 2e civ., 11.06.1997, Bull. civ. II, 1997,

n°183).

Il est indispensable qu’il y ait une contestation sur une mesure d’exécution pour le

moins engagée (cf. M. Donnier, Voies d’exécution, Litec, 6e éd., n°98 ; P. Julien, Voies

d’exécution, LGDJ, 2e éd., n°63).

D’autre part, il n’est pas permis aux parties de porter atteinte à l’autorité de la chose

jugée de l’arrêt dont il s’agit en prétextant des difficultés d’exécution (cf. Encyclopédie

Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1955, tome I, v° Exécution des jugements et

actes, n°137 ; R.P.D.B., tome V, v° Exécution des jugements et actes en matière civile,

n°347).

L’article 596 du NCPC ne permet pas de présenter des demandes tendant à remettre

en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate

(cf. Cour de Cassation française, avis précité).

Ainsi, en matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre

exécutoire, il ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de moyens

tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre.

En l’occurrence, le requérant PERSONNE1.) se prévaut de l’existence d’un incident

contentieux en raison d’une difficulté d’exécution réelle et sérieuse.

En effet, la Cour constate que la société SOCIETE1.) se trouve dissoute depuis le 26

janvier 2010, de sorte que la restitution, telle qu’ordonnée par l’arrêt n°398/23 X. du 20

novembre 2023, ne peut plus être exécutée.

Par courriel du 2 mai 2025 adressé au Parquet général, le requérant PERSONNE1.)

a réclamé, en sa qualité d’actionnaire unique et de bénéficiaire économique de la

société SOCIETE1.), la libération du surplus des avoirs saisis entre ses mains.

Par courriel du 8 mai 2025, le représentant du Parquet général a renvoyé à un courrier

du 28 février 2025 du Directeur du BGA dont la teneur est la suivante : « le dispositif

de l’arrêt ne prévoit pas la restitution des fonds au bénéficiaire effectif allégué, de sorte

que nous ne sommes pas en mesure, faute de décision judiciaire, de donner suite à la

requête de Monsieur PERSONNE1.) ».

Le représentant du Parquet général a retenu dans son courriel du 8 mai 2025 que « il

n’appartient en effet ni au Procureur général d’Etat ni au BGA de se substituer au juge

et de trancher la question de la propriété des avoirs en cas de disparition de la

personne morale désignée par la juridiction de jugement comme bénéficiaire de la

restitution ».

Ainsi, le fait de ne pas pouvoir procéder à la restitution des avoirs saisis au motif que

le propriétaire des avoirs en cause est contesté, constitue une difficulté d’exécution

qu’il revient à la Cour de trancher.

Afin de pouvoir se voir restituer un bien confisqué, les ayants-droit d’une société

doivent établir qu’ils sont les actionnaires de ladite société.

La qualité d’ayant-droit appartient nécessairement aux seuls actionnaires, lesquels

sont, par la nature même de la procédure liquidative, les titulaires ultimes des droits

sur le patrimoine résiduel de la personne morale dissoute.

Il résulte des pièces versées en cause, et plus particulièrement de la pièce

intitulée « certificat of formerly registered agent » que PERSONNE1.) est l’actionnaire

unique de la société dissoute SOCIETE1.).

La Cour retient partant que PERSONNE1.), actionnaire unique, est ainsi le seul

ayant-droit des sommes subsistant à l’actif de la société dissoute SOCIETE1.).

Il y a partant lieu de faire droit à la requête en difficulté d’exécution et d’ordonner la

restitution du surplus des avoirs saisis entre les mains du requérant.

La demande est partant à déclarer fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires du requérant PERSONNE1.) entendus en leurs

moyens et le représentant du ministère public en ses conclusions,

reçoit la requête en difficulté d’exécution en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare fondée ;

partant,

ordonne la restitution du surplus des avoirs saisis suivant le procès-verbal de police

n°SPJ/EJIN/2006/880.95 SCST du 7 novembre 2006 sur le compte NUMERO1.)

ouvert au nom de la société de droit du Bélize SOCIETE1.) S.A. auprès de la

SOCIETE2.), entre les mains du requérant PERSONNE1.) ;

laisse les frais de la présente requête à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller-président, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de

Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.