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JPDSAISIE_219 Generato dall'IA

Court validates garnishment of unemployment benefits for unpaid child support and current monthly payments.

Numero d'incarto JPDSAISIE_219
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Peace Court of Diekirch validated a garnishment order against the debtor's unemployment benefits held by a third-party employer. The debtor argued she could not pay arrears immediately due to her current professional situation, while the creditor sought validation of the seizure. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the regular enforceable title and the third party's affirmative declaration, rejecting the debtor's procedural complaints.

Regesto Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement, sans examen du mérite de la créance.

Parole chiave

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garnishment of unemployment benefits child support enforcement third party seizure affirmative declaration judgment by default arretrati alimentari sospensione delle indennità di disoccupazione arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Giurisprudenza citata

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Jugement du Juge aux affaires familiales de Diekirch en date du 6 mars 2023
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Testo completo

N° 219/26

du 9 février 2026

Audience publique du lundi, neuf février deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-73/25 rendue en date du 12 décembre 2025 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage de la partie débitrice saisie

entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 8 janvier 2026, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 26 janvier 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Emmanuelle

KELLER, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-73/25 du 12 décembre 2025,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de

chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour obtenir

paiement des montants de 1.613,91.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 269,22.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er janvier 2026.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont

été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt telle

qu’autorisée.

PERSONNE2.) n’a pas critiqué la créance invoquée par la partie saisissante mais

elle a souligné que sa situation professionnelle actuelle ne lui permettrait pas de

procéder au paiement immédiat des arriérés de secours alimentaires. Elle s’est

encore plainte d’un manque de communication entre parties.

La partie tierce saisie, la SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 26 janvier 2026. Comme il

résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été

notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2)

et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Diekirch,

statuant contradictoirement, en date du 6 mars 2023 et au décompte versé en

cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-73/25 du 12 décembre 2025 sur les indemnités de

chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 1.613,91.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

269,22.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la

SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-73/25 du 12 décembre 2025 sur

les indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour les montants de 1.613,91.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 269,22.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er janvier 2026 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels

de la pension alimentaire sur la partie insaisissable des indemnités de chômage

de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de

verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt

a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les

indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de

la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.