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JPLCIVIL_470 Generato dall'IA

Contredit dismissed for non-appearance; defendant ordered to pay debt and procedural costs.

Numero d'incarto JPLCIVIL_470
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a payment order because the company failed to appear at the hearing despite being notified. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for the outstanding invoices and procedural fees was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without appearance; absence constitutes a waiver of defenses, and the opposing party's claim stands if unrefuted.

Parole chiave

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contredit opposition non-appearance waiver oral procedure requirement payment order enforcement procedural costs allocation written evidence inadmissibility judicial default judgment condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.
dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 N.C.P.C.
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
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Testo completo

Répertoire No. 470/26

L-OPA2-6012/25

Audience publique du 4 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG, société en commandite simple, établie

et ayant son siège social actuellement à D-ADRESSE1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Handelsregister B

du Amtsgericht Hildesheim sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 1er juillet 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 26 mai 2025 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 4 juin 2025, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 8 octobre 2025.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 3 décembre 2025 ; puis à la demande de Maître Gilbert REUTER, l’affaire fut

refixée à l’audience du 21 janvier 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Gilbert

REUTER fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.)

SARL, quoique informée de la date des plaidoiries par courriel du greffe du 3

décembre 2025, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6012/25 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 26 mai 2025, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG la

somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de 19 factures intervenues

dans la période du 16 novembre 2021 au 14 novembre 2022, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 70.-EUR.

Par courrier entré au greffe le 1er juillet 2025, la société SOCIETE2.) SARL a

formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant

été notifiée le 4 juin 2025.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 21 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du

contredit et a sollicité la confirmation de l’ordonnance de paiement conditionnelle

rendue à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL. Elle fait valoir qu’elle a

exécuté des travaux sur la pompe à chaleur de la partie défenderesse et invoque,

sur le plan juridique, la théorie de la facture acceptée, la défenderesse n’ayant

jamais contesté les factures émises. La société SOCIETE1.) GMBH & CO KG

soutient de surcroît que les prestations facturées ne relevaient pas du service

après-vente, de sorte que la demande en paiement des prestations effectuées

serait parfaitement justifiée.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à comparaître, ne

s’est présentée ni en personne ni par mandataire, que ce soit à l’audience du 8

octobre 2025 ou aux audiences ultérieures, alors même qu’elle avait été informée

par courriel des nouvelles dates d’audience.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci a été remise à un administrateur de la société, il convient de statuer par

un jugement ayant un effet contradictoire à l’égard de celle-ci, conformément aux

dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à

ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les

conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience, des factures versées en cause

et en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.866,94.-EUR.

La société SOCIETE2.) SARL est partant à condamner à payer à la société

SOCIETE1.) GMBH & CO KG la somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance, soit le 4 juin 2025,

jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

société demanderesse l’entièreté des frais de justice exposés pour le

recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à

ce titre la somme de 70.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG, avec

effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG pour la somme

de 6.866,94.-EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) GMBH & CO KG la somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance, soit le 4 juin 2025,

jusqu’à solde,

dit la demande de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG en paiement d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 70.-EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 70.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Anthony TRIGATTI

greffier assumé