Legislator Giurisprudenza & Legislazione
CACH10_68 Generato dall'IA

Court partially allows appeal, replaces prison with community service and awards procedural costs.

Numero d'incarto CACH10_68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the accused and the public prosecutor admissible but found the latter's appeal unfounded. While the civil claim for procedural indemnity was granted, the criminal appeal resulted in a partial finding of merit. Consequently, the court replaced the original prison sentence with 240 hours of unpaid community service and awarded the civil party 500 euros in procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 20 et 22 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a sentence by substituting imprisonment with community service when the appeal is partially founded, while confirming the civil judgment and awarding procedural costs to the successful party.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial appeal success community service substitution procedural costs award correctional appeal civil indemnity claim reati violenti pene condizionali tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 20 et 22 du Code pénal
application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 399 du Code pénal
« ADRESSE6.) », en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté volontairement des
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal, porté volontairement des coups et fait des
article 22 du Code pénal
L'article 22 du Code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne
article 20 du Code pénal
peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Arrêt N° 68/26 X.

du 4 février 2026

(Not. 3416/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) aux Pays-Bas, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Guinée, ayant élu son domicile en

l’étude de Maître Beverly SIMON à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement réputé

contradictoire rendu par la dix-neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 26 mars 2025 sous le numéro

1086/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 avril 2025 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et le 9 avril 2025 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 décembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.).

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement réputé contradictoire numéro 1086/2025 rendu en date du 26 mars 2025 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 avril 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour avoir, en

date du 1er

août 2020, vers 20.00 heures, à

ADRESSE5.)

dans le Park

« ADRESSE6.) », en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté volontairement des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en le frappant sur la main,

en le prenant par les jambes et en le jetant sur le sol, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que d’avoir,

en infraction à l’article 398 du Code pénal, porté volontairement des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), notamment en le frappant, en le jetant au sol, en lui

donnant des coups de poings et en le mordant au visage.

Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal, le tribunal s’est déclaré compétent

pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.) et il l’a déclarée fondée. Il a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros à titre

d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par ce dernier, toutes causes

confondues, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 février 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros à titre d’indemnité

de procédure.

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté

la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Cependant, il a déclaré

ne pas pouvoir s’expliquer les raisons de cette altercation. Il a présenté ses excuses

et a exprimé ses regrets.

Depuis 2020, il aurait repris sa vie en main, ne consommerait plus d’alcool ni de

stupéfiants, il serait à la recherche d’un emploi et il serait père d’un enfant de 19 mois.

Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la

seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment dans l’ancienneté des

faits qui datent de l’année 2020 et partant du dépassement du délai raisonnable prévu

par l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Au vu de l’inaction entre l’audition policière de son mandant en 2021 et la citation pour

l’audience du 6 novembre 2024 et donc du dépassement manifeste du délai

raisonnable à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de la peine à

prononcer, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la conversion de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance en un travail d’intérêt général.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions

retenues à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des

aveux mêmes du prévenu. Il a cependant sollicité la rectification de la circonstance de

temps, les faits ayant eu lieu à 22.00 heures et non pas à 20.00 heures.

Le représentant du ministère public a encore rejoint les conclusions du mandataire de

PERSONNE1.) en ce qu’il a conclu à un dépassement du délai raisonnable, alors que

ce serait seulement par citation du 19 août 2024 que le prévenu a été cité à l’audience

du 6 novembre 2024 pour des faits qui datent du 1er août 2020. Ce dépassement du

délai raisonnable devrait être pris en considération dans la fixation de la peine.

Concernant la peine à prononcer, le représentant du ministère public a ainsi conclu à

une réduction de la peine d’emprisonnement à 6 mois et à faire abstraction de

l’amende.

Appréciation de la Cour :

Au pénal :

-

Quant au dépassement du délai raisonnable :

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure est fonction de la complexité de

l’affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités

judiciaires ont diligenté l’ensemble de la procédure. Ainsi, selon la Cour européenne

des droits de l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure

s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une

évaluation globale (CEDH, Boddaert c/ Belgique). Par ailleurs, selon la même Cour,

quand bien même des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme

acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai

raisonnable (CEDH, Dobbertin c/ France).

Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits en question datent du 1er août

2020 et que PERSONNE1.) a été entendu en date du 11 juin 2021 par la police.

Cependant, PERSONNE1.) a seulement été cité en date du 19 août 2024 pour

l’audience du 6 novembre 2024.

Dans ces circonstances, au vu de l’inaction entre l’audition policière du prévenu et la

première citation du 19 août 2024, la Cour retient qu’il y a manifestement eu

dépassement du délai raisonnable dont il convient de tenir compte dans le cadre de

l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).

-

Quant au fond :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que le

tribunal a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats

devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis

à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu à charge de PERSONNE1.) l’infraction de

coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné une

incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.) et l’infraction de coups

et blessures volontaires, sans la circonstance aggravante, à l’égard de

PERSONNE3.), ceci notamment au vu des déclarations constantes, précises et

cohérentes des deux victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des déclarations des

témoins, des blessures constatées par les agents de police sur la personne de

PERSONNE2.), du certificat médical versé en cause et des aveux mêmes de

PERSONNE1.).

C’est dès lors à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu de la prévention de coups et blessures volontaires, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel pour la victime PERSONNE2.) ainsi que sans cette circonstance aggravante

pour la victime PERSONNE3.).

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Cependant, conformément au réquisitoire du ministère public, il y a encore lieu de

rectifier la circonstance de temps, les faits ayant eu lieu le 1er août 2020 vers 22.00

heures et non vers 20.00 heures.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.

L'article 22 du Code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à

titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité

publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution

hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante

heures. »

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du prévenu

et au vu du dépassement du délai raisonnable, que les infractions ne comportent pas

une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire

bénéficier PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général non

rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience

de la Cour son accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation de

la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 240 heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende ainsi que

de la contrainte par corps.

Au civil :

La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

A l’audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE2.) a réitéré sa demande civile

présentée en première instance et a conclu, en invoquant la gravité des faits, à la

confirmation de l’indemnisation de ses différents préjudices retenue et chiffrée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, à 1.500 euros par la juridiction de première

instance.

Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu que le montant alloué au demandeur au

civil serait à confirmer.

Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que

la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

demande d’indemnisation présentée par PERSONNE2.). Il en va de même de la

recevabilité de cette demande.

La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que le

tribunal a fixé, ex aequo et bono, la réparation des préjudices subis, toutes causes

confondues, par PERSONNE2.) à 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 5 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’allocation d’une indemnité de procédure à PERSONNE2.) par le tribunal étant

intervenue pour des motifs que la Cour adopte, est à confirmer.

La partie demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de

1.000 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil les

sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas

comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par

conséquent, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.) en ses moyens et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

AU PENAL :

Réformant

rectifie la circonstance de temps conformément à la motivation du présent arrêt ;

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent

quarante (240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte

par corps prononcées à son encontre ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 18,75 euros.

AU CIVIL :

dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que par

application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210

et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.