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JPECIV_2822 Generato dall'IA

Court orders payment of arrears but rejects installment plan due to lack of financial proof.

Numero d'incarto JPECIV_2822
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the claim for €9,457.52 in child support arrears admissible and founded, ordering the defendant to pay the full amount. While the defendant requested an installment plan, the court rejected it because the defendant failed to provide any financial documentation or a projection of future solvency. Consequently, the court granted the main debt but denied the request for a payment extension.

Regesto Legislator

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Art. 1244 du Code civil; The court must verify the debtor's future solvency before granting a payment extension, requiring the debtor to submit a financial projection; absence of such proof renders the extension request unfounded.

Parole chiave

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child support arrears payment extension financial solvency installment plan burden of proof civil debt collection payment schedule diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Testo completo

E-CIV-217/25

Répertoire no: 2822/2025

Audience publique du 16 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-

ADRESSE1.), représenté par le président de son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître François REINARD, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Enzo MARTINELLI, en

remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-sur-

Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement

de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 16 juillet

2025, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 15 septembre 2025 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 17 novembre

2025.

Elle y fut utilement retenue.

Maître Enzo MARTINELLI pour la partie demanderesse donna lecture de la

citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Daniel NOEL pour la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2025 le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de

(8.643,20 (total des pensions alimentaires avancées pour la période du 1er

novembre 2018 au 1er octobre 2024) + 864,32 (frais de recouvrement de 10 %

- 50 (remboursements) =) 9.457,52.- €.

A l’audience publique du 17 novembre 2025 PERSONNE1.) n’a pas contesté

le montant réclamé par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, mais a

sollicité le bénéfice d’un paiement échelonné de sa dette. Il a ainsi proposé de

régler sa dette par des mensualités de 100.- €. Acte lui en est donné.

Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE s’est opposé à cette demande. Il

explique que pendant 6 ans PERSONNE1.) n’a effectué qu’un seul paiement

de 50.- €. Par ailleurs, il ne verserait pas la moindre pièce pour documenter sa

situation financière.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence

de contestation, la demande est également à déclarer fondée pour le montant de

9.457,52.- €.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il

paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur

est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au

débiteur de soumettre au tribunal une projection approximative de l’évolution

de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée

requise du terme de grâce sollicité.

A défaut de toute pièce, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’évolution

future de la situation financière de PERSONNE1.), de sorte que sa demande en

obtention d’un délai de paiement est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE le montant de 9.457,52.- €,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’un délai de

paiement,

la dit non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.