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2528778 Generato dall'IA

Prefectural Circulation Ban Annulment Application Inadmissibility

Numero d'incarto 2528778
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an order from the prefect of police imposing a twenty-four-month circulation ban on the applicant, but the court rejected the application because it was clearly inadmissible. The court reasoned that the administrative decision, which included an obligation to leave the national territory and a prohibition on return, was notified to the applicant on the same day it was issued, and since the applicant was placed in administrative detention, the challenge had to be filed with the administrative tribunal within forty-eight hours of notification, a deadline that had clearly expired when the request was registered four days later.

Regesto Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Prefectural Circulation Ban Annulment Application Inadmissibility: The court reasoned that the administrative decision, which included an obligation to leave the national territory and a prohibition on return, was notified to the applicant on the same day it was issued, and since the applicant was placed in administrative detention, the challenge had to be filed with the administrative tribunal within forty-eight hours of notification, a deadline that had clearly expired when the request was registered four days later.

Parole chiave

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internamento amministrativo impugnazione di decisioni amministrative notificazione della decisione espulsione prefettizia prefetto di polizia ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione

Disposizioni normative citate

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request, though it does not cite a specific legal article for the rejection itself.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, though it does not cite a specific legal article for the rejection itself.

article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article permits the designated magistrate to reject requests suffering from manifest inadmissibility by order.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 28 septembre 2025 du préfet de police portant, notamment, interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois a été notifié à M. C... le même jour, à 15h45, avec l’assistance d’un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours, l’intéressé ayant été ensuite placé en rétention. Dans ces conditions, la demande de M. C... tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 2 octobre 2025, à 17h41, auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.