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2525480 Generato dall'IA

Military Personnel Religious Worship Participation Interpretation Appeal Dismissal

Numero d'incarto 2525480
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A litigant sought interpretation from the Administrative Tribunal of Paris regarding a decision by the Ministry of the Armed Forces concerning the participation of uniformed military personnel in religious worship during an international military pilgrimage, filing the request under the provisions governing appeals for interpretation or appreciation of legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was categorized as an appeal for appreciation of legality under Article R. 312-4 of the Code of Administrative Justice, which can only be validly introduced following a referral of a prejudicial legality question by a judicial court to the administrative jurisdiction, a condition which was not met in this instance.

Regesto Legislator

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article R. 312-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Military Personnel Religious Worship Participation Interpretation Appeal Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was categorized as an appeal for appreciation of legality under Article R. 312-4 of the Code of Administrative Justice, which can only be validly introduced following a referral of a prejudicial legality question by a judicial court to the administrative jurisdiction, a condition which was not met in this instance.

Parole chiave

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personale militare competenza giurisdizionale internazionale licenziamento amministrativo libertà di culto interpretazione uniforme conflitto religioso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C... B..., demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative d’interpréter la décision du 30 juillet 2025 rendue par le ministère des armées concernant sa question sur la participation des militaires en uniformes à un culte religieux lors du pèlerinage militaire international.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l’article R 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ». Un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie.

3. D’une part, à l’appui de son recours en appréciation de légalité M. B... n’invoque aucune décision juridictionnelle ayant prononcé le renvoi d’une question préjudicielle à la juridiction administrative. D’autre part, un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen d’une question préjudicielle à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction se trouve saisie. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.