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2525448 Generato dall'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Enforcement

Numero d'incarto 2525448
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to overcrowding involving a disabled person or minor child, sought an order compelling the State to provide suitable housing after failing to receive an offer within the mandated six-month period. The Administrative Tribunal reasoned that the relevant law establishes an obligation of result for the State to fulfill the mediation commission's decision when urgency persists, and since the Prefect offered no defense or evidence that the urgency had disappeared, the court ordered the Prefect to secure suitable rehousing before a specific date, enforcing this injunction with a monthly penalty payable to the national housing support fund.

Regesto Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Enforcement: The Administrative Tribunal reasoned that the relevant law establishes an obligation of result for the State to fulfill the mediation commission's decision when urgency persists, and since the Prefect offered no defense or evidence that the urgency had disappeared, the court ordered the Prefect to secure suitable rehousing before a specific date, enforcing this injunction with a monthly penalty payable to the national housing support fund.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione legge sugli alloggi priorità di rialloggiamento dovere statale mantenimento del figlio soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article is cited in Article 2 as the basis for setting the terms and destination of the imposed penalty.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

This order directly enforces the right to housing using the procedural power available under the Code de la construction et de l’habitation.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

This order imposes a penalty (astreinte) as authorized by Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l’habitation.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article is cited in Article 2 as the basis for setting the terms and destination of the imposed penalty.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a transmis les pièces du dossier administratif.

Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 7 novembre 2025 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 27 décembre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B... A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif que le logement est suroccupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou que lui-même est handicapé. Cette décision doit être regardée comme valant pour quatre personnes.

3. Il n’est pas contesté que M. A... n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.