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2525422 Generato dall'IA

Family Allowance Fund Entitlement Dispute Jurisdiction

Numero d'incarto 2525422
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that revised their entitlement to the allowance for disabled adults (AAH). The court, however, dismissed the request because the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, citing that litigation concerning the AAH, which involves decisions by the commission on the rights and autonomy of disabled persons regarding disability status and entitlement, is explicitly assigned to the judicial judge under relevant social security and social action codes.

Regesto Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Entitlement Dispute Jurisdiction: The court, however, dismissed the request because the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, citing that litigation concerning the AAH, which involves decisions by the commission on the rights and autonomy of disabled persons regarding disability status and entitlement, is explicitly assigned to the judicial judge under relevant social security and social action codes.

Parole chiave

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assegno familiare procedura di azione in materia di assicurazioni sociali ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione diritti dello stato di famiglia sicurezza sociale diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The dispositive explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the court's manifest lack of competence (Art. R. 222-1, 2°).

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a révisé ses droits relatifs à l’allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.