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2524181 Generato dall'IA

Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment

Numero d'incarto 2524181
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off

Sintesi Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to issue a residency permit, requesting an order for the prefect to issue a temporary card under various legal bases or, subsidiarily, to re-examine the situation and issue a provisional stay permit, and requested costs. However, the court issued an order noting the litigant's pure and simple withdrawal of the entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such disclaimers via ordinance.

Regesto Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment: However, the court issued an order noting the litigant's pure and simple withdrawal of the entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such disclaimers via ordinance.

Parole chiave

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autorizzazione di polizia revoca del permesso di dimora ritiro dell'istanza giudiziaria ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione esecuzione dello sfratto violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er

This article in the dispositive officially acknowledges the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the power to grant formal acknowledgment of withdrawal in an order.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen complet de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.