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2523731 Generato dall'IA

Claimant v. Employment Agency (Repayment of Overpayment)

Numero d'incarto 2523731
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the employment agency demanding repayment of an overpayment concerning end-of-training remuneration. The court ruled that disputes regarding unemployment insurance benefits, even when administered by the successor agency, remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on legislative intent to preserve the prior litigation regime for such benefits. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the competent judicial authority.

Regesto Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Employment Agency (Repayment of Overpayment): The court ruled that disputes regarding unemployment insurance benefits, even when administered by the successor agency, remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on legislative intent to preserve the prior litigation regime for such benefits. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the competent judicial authority.

Parole chiave

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percepzione indebita di disoccupazione domanda di prestazione d'assicurazione autorità amministrativa credito contestato violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro assegnatario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the court is incompetent to hear the matter.

Article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B... A..., demande au tribunal l’annulation de la décision du 03 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi lui réclame la somme de 4 198, 38 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération de fin de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ».

3. Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l'ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’agissant d’une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.

4. Par sa requête, Mme A... conteste la décision par laquelle Pôle emploi d’Ile-de-France, désormais France Travail, lui a notifié l’existence d’un trop-perçu au titre de sa rémunération de fin de formation d’un montant de 4 198, 38 euros. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle contestation. Par suite, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.