Legislator Giurisprudenza & Legislazione
2518392 Generato dall'IA

Private Employment Dispute Jurisdiction

Numero d'incarto 2518392
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Francia (FR)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An individual sought compensation from the court for alleged damages stemming from an employment contract established in 1995 with a private association, but the court ruled that because the association was a private law employer subject to the Labor Code, the claim concerned a private law employment dispute falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order, leading to the rejection of the administrative application as manifestly outside the administrative court's competence pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regesto Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 2311-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Private Employment Dispute Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Parole chiave

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contratto di lavoro associazione di datori di lavoro competenze esclusive diritto processuale conflitto di competenza lavoristica vertenza non amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Testo completo

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre d'un contrat de travail conclu en 1995 avec l’association de l’Opéra-comique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 2311-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ».

L’association de l’Opéra-comique, qui employait M. A... au moment des faits allégués, est une association déclarée, employant du personnel dans des conditions de droit privé et elle a, ainsi, la qualité d’un employeur de droit privé au sens des dispositions précitées de l’article L. 2311-1 du code du travail. La requête de M. A..., qui tend à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subi dans le cadre d'un contrat de travail conclu en 1995 avec l’association de l’Opéra-comique, est relative à un contrat de droit privé régi par le code du travail, comme cela est précisé par les dispositions précitées de l’article L. 2311-1 du code du travail. Elle ressortit dès lors à la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitée du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.