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JAAC 62.132 Generato dall'IA

Embassy Bank Account Immunity vs. Taxable Income

Numero d'incarto JAAC 62.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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In a tax evasion case against local embassy employees, the court determined that signed checks issued by the embassy to its employees were no longer embassy property and thus not covered by diplomatic inviolability. However, an extract from the embassy's bank account is protected by immunity from execution under Article 22(3) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which prohibits the seizure of mission property, including bank accounts used for operational funds. The court reasoned that while employment contracts with non-diplomatic staff are considered acts of commerce (jure gestionis) for which foreign states may not claim immunity from jurisdiction, the bank account itself, essential to the mission's functioning, falls under the protective umbrella of diplomatic inviolability, preventing its seizure.

Regesto Legislator

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Art. 24 semble; Embassy Bank Account Immunity vs. Taxable Income: However, an extract from the embassy's bank account is protected by immunity from execution under Article 22(3) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which prohibits the seizure of mission property, including bank accounts used for operational funds. The court reasoned that while employment contracts with non-diplomatic staff are considered acts of commerce (jure gestionis) for which foreign states may not claim immunity from jurisdiction, the bank account itself, essential to the mission's functioning, falls under the protective umbrella of diplomatic inviolability, preventing its seizure.

Parole chiave

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immunità diplomatica assegno bancario pignoramento di crediti impignorabilità banca emittente sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 24 semble
L’art. 24 semble inapplicable, car le terme «archives», ne couvre, de l’avis de la DDIP, pas des relevés bancaires de la mission diplomatique.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Used to protect the bank account extract of the embassy from seizure, applying the inviolability of mission property.

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Testo completo

JAAC 62.132

Direction du droit international public, 19 septembre 1997

Relations diplomatiques. Inviolabilité des archives et immunité d’exécution. Chèques bancaires émis par une ambassade au bénéfice de ses employés; extrait d’un compte bancaire d’une ambassade.

Diplomatische Beziehungen. Unverletzlichkeit der Archive und Immunität von der Vollstreckung. Bankchecks, welche eine Botschaft zugunsten ihrer Angestellten ausgestellt hat; Auszug aus einem Bankkonto einer Botschaft.

Relazioni diplomatiche. Inviolabilità degli archivi e immunità d’esecuzione. Assegni bancari emessi da un’ambasciata a favore dei suoi impiegati; estratto di un conto bancario di un’ambasciata.

La Direction du droit international public (DDIP) a été priée d’examiner si, dans le cadre d’une procédure pour soustraction fiscale contre des employés locaux d’une ambassade, les autorités peuvent saisir auprès de la banque des employés des chèques signés de l’ambassade concernée, ainsi qu’un extrait du compte bancaire de l’ambassade sans violer la Convention de Vienne du

18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01). Il convient en premier lieu de faire une distinction entre les chèques signés par l’ambassade et la saisie de l’extrait du compte bancaire de l’ambassade. Les premiers, qui ont été remis par l’ambassade aux employés, ne sont

plus propriété de l’ambassade et ne sont, par conséquent, pas couverts par l’inviolabilité des biens dont jouit une mission diplomatique. Il n’en va en revanche pas de même de l’extrait du compte bancaire de l’ambassade. En Suisse, comme dans l’Etat dont il est question en l’espèce, un Etat étranger ne peut se protéger derrière son immunité de juridiction dans une procédure introduite par un employé d’une mission diplomatique. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu’un contrat conclu entre une mission diplomatique, au nom de l’Etat étranger, et un employé qui n’exerce pas des tâches diplomatiques est un acte jure gestionis, pour lequel cet Etat étranger ne bénéficie pas de l’immunité (ATF 110 II 255).

En revanche, l’immunité d’exécution protège le compte bancaire d’une mission diplomatique lorsque ce compte est directement affecté au fonds de roulement de la mission. Pour ce faire, les autorités suisses se fondent sur l’art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui prévoit que «les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution».

A l’instar du compte bancaire de la mission diplomatique qui ne peut être séquestré, l’extrait d’un compte bancaire doit également être protégé par l’inviolabilité dont jouissent les biens de la mission aux termes dudit art. 22 § 3. L’art. 24 semble inapplicable, car le terme «archives», ne couvre, de l’avis de la DDIP, pas des relevés bancaires de la mission diplomatique. Il est vrai que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne contient pas de définition du mot «archives» à l’article premier, mais la doctrine[140] est d’avis de retenir mutatis mutandis, en ce qui concerne les archives de la mission diplomatique, la définition du terme «archives» précisée dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02).

L’art. 1 let. k de cette dernière Convention précise que «l’expression» «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registre du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver. En conclusion, seul l’extrait du compte bancaire de l’ambassade est couvert par l’inviolabilité en conformité avec l’art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et non à teneur de l’art. 24 de ladite Convention. [140] Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles 1994, p. 209.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 62.132 - Direction du droit international public, 19 septembre 1997

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1998 Année Anno

Band 62 Volume Volume

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Ref. No 150 003 809

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.