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JAAC 51.88 Generato dall'IA

European Commission Declares Asylum Appeal Inadmissible Due to Effective Administrative Remedy

Numero d'incarto JAAC 51.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The European Commission of Human Rights declared inadmissible a request concerning an asylum case, finding that the appeal to the Federal Department of Justice and Police constituted an effective remedy under Article 13 of the European Convention on Human Rights. The Commission reasoned that Article 13 does not mandate a judicial appeal, but rather an instance with the power to annul the contested measure, and that the Department's review, although hierarchical, was sufficiently independent and thorough to satisfy the effectiveness requirement.

Regesto Legislator

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Art. 13 CEDH, Art. 13 EMRK, Art. 13 CEDU, Art. 13 compar, art. 27 § 2 CEDH; European Commission Declares Asylum Appeal Inadmissible Due to Effective Administrative Remedy: The Commission reasoned that Article 13 does not mandate a judicial appeal, but rather an instance with the power to annul the contested measure, and that the Department's review, although hierarchical, was sufficiently independent and thorough to satisfy the effectiveness requirement.

Parole chiave

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diritto d'asilo convenzione europea dei diritti dell'uomo diritto a un ricorso effettivo sindacato giurisdizionale ricorso del personale allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13 CEDH
Art. 13 CEDH. Droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Le recours au Département fédéral de justice et police en matière d’asile est un recours effectif.
Art. 13 EMRK
Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz. Die Beschwerde an das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement in Asylsachen ist eine wirksame Beschwerde.
Art. 13 CEDU
Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale. Il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia d’asilo è un ricorso effettivo.
Art. 13 compar
La Commission estime qu’il ressort du libellé de l’art. 13 comparé avec celui des art.
art. 27 § 2 CEDH
Used to declare the application inadmissible as manifestly ill-founded.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 § 2 CEDH

Used to declare the application inadmissible as manifestly ill-founded.

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Testo completo

JAAC 51.88

Déc. de la Comm. eur. DH du 6 mars 1987 déclarant irrecevable la req. n° 12573/86, F. et F. c/Suisse

Art. 13 CEDH. Droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Le recours au Département fédéral de justice et police en matière d’asile est un recours effectif.

Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz. Die Beschwerde an das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement in Asylsachen ist eine wirksame Beschwerde.

Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale. Il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia d’asilo è un ricorso effettivo.

2. Les requérants allèguent qu’en matière de droit d’asile[118] ils devraient disposer d’un recours à un tribunal et que le recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH, qui stipule: «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»

La Commission estime qu’il ressort du libellé de l’art. 13 comparé avec celui des art. 5 et 6 CEDH, que cette disposition n’exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, § 33). Cette disposition exige qu’une personne qui prétend avoir été victime d’une violation de droits et libertés reconnus dans la convention, puisse recourir à une instance nationale qui a la compétence d’annuler, le cas échéant, la mesure contestée. Devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), un recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la convention. Les requérants allèguent que le fait que l’Office fédéral de police (OFP) est hiérarchiquement subordonné au DFJP, implique une interdépendance des deux organes. Sur ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d’un recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En Suisse, l’OFP détient un pouvoir de décision propre en matière d’asile politique et de droit de séjour. Les recours au DFJP sont instruits de façon indépendante par le service des recours de ce département. Les requérants n’ont nullement montré que le DFJP, en tant qu’autorité de recours, entérinerait régulièrement et simplement les décisions de l’office sans procéder de manière indépendante A un nouvel examen. En l’espèce, la motivation de la décision du département témoigne plutôt du contraire. Par ailleurs, la Cornmisssion souligne que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au Ministère destiné à contester des directives qu’il avait lui-même émises (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A 61, § 116). En l’espèce, au contraire, l’Office fédéral de la police (première instance) et le Département fédéral de justice et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur l’asile) dont l’auteur est le Parlement. Dans ces conditions, rien ne permet, en l’espèce, de déceler une violation de la disposition précitée. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [118] Sur les rapports entre le droit d’asile et la CEDH, cf. JAAC 51.69 (1987) et JAAC 50.90 (1986).

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.88 - Déc. de la Comm. eur. DH du 6 mars 1987 déclarant irrecevable la req. n° 12573/86, F. et F. c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1987 Année Anno

Band 51 Volume Volume

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Ref. No 150 000 611

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.