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JAAC 51.57 Generato dall'IA

Vienna Convention on Consular Relations: Duty to Notify Consular Post of National's Death

Numero d'incarto JAAC 51.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Authorities in the host country have a strict obligation to inform the consular post of the sending state without delay upon learning of the death of a national of that state, regardless of whether the deceased's family has been notified, as stipulated by Article 37(a) of the Vienna Convention on Consular Relations.

Regesto Legislator

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Vienna Convention on Consular Relations: Duty to Notify Consular Post of National's Death: Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Parole chiave

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Convenzione di Vienna de cujus doveri di famiglia diritto diplomatico e consolare obbligo della denunzia doganale obblighi di notifica
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 37 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires

This provision mandates that competent authorities of the host state must inform the consular post without delay upon learning of the death of a national of the sending state.

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Testo completo

JAAC 51.57

Direction du droit international public, 28 janvier 1987

Relations consulaires. Information en cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’ envoi. Obligation stricte pour les autorités de l’Etat de résidence.

Konsularische Beziehungen. Benachrichtigung beim Tod eines Angehörigen des Entsendestaates. Strikte Pflicht für die Behörden des Empfangsstaates.

Relazioni consolari. Informazione in caso di morte di un cittadino dello Stato d’invio. Obbligo stretto per le autorità dello Stato di residenza.

Il s’agit de savoir si, conformément aux directives d’une police cantonale, un poste consulaire doit être informé du décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi uniquement lorsque la proche famille du défunt n’a pas pu en être avisée ou s’il doit être informé d’un tel décès dès que les autorités compétentes disposent des informations pertinentes. L’art. 37 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du

24 avril 1963 (RS 0.191.02), se lit comme suit: «Si les autorités compétentes de 1’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues: a. En cas de décès d’un ressortissant de I’Etat d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu; …»

La présente disposition, que l’on retrouve souvent dans des conventions consulaires bilatérales, tend à assurer la coopération entre les autorités de 1’Etat de résidence et les postes consulaires de 1’Etat d’ envoi à propos d’une question qui entre dans le cadre des fonctions consulaires énumérées à l’art. 5 de ladite Convention. En proposant, dans son projet d’articles sur les relations consulaires, que l’art. 37 débute par les termes: «L’Etat de résidence est tenu», la Commission du droit international a voulu conférer à cette disposition un caractère absolu (cf. Documents officiels de la Conférence de Vienne sur les relations consulaires, vol. II, p. 25). C’est la Conférence diplomatique des Nations Unies sur les relations consulaires, qui s’est tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963, qui en a précisé la portée, en prévoyant que l’obligation de porter à la connaissance du poste consulaire compétent le décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi n’intervient que «si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants» (Documents précités, vol. I, pp. 376-379, et Amendement proposé par l’Irlande A/CONF. 25/C.2/L.77, in vol. II, p. 83). Cette adjonction ne modifie en rien le caractère de l’obligation mise à la charge de l’Etat de résidence. Il résulte des considérations qui précèdent que les autorités compétentes de l’Etat de résidence sont tenues, chaque fois qu’elles disposent des renseignements pertinents concernant le décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu. Cette obligation d’informer le poste consulaire s’impose sans doute indépendamment de tout renseignement qui aurait pu être communiqué aux proches du défunt. Pour conclure, l’art. 37 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires doit être appliqué strictement et, partant, l’autorité compétente du canton en question doit modifier ses directives dans le sens du libellé clair de ladite disposition.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.57 - Direction du droit international public, 28 janvier 1987

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1987 Année Anno

Band 51 Volume Volume

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Ref. No 150 000 509

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.