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TA.2003.164 • TC NE TA.2003.164 Generato dall'IA

Municipality v. Social Assistance Recipient (Reimbursement Obligation)

Numero d'incarto TA.2003.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Neuchâtel (CH-NE)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The applicants received social assistance from the municipality between December 1997 and May 1998 based on inaccurate personal information, leading to a criminal conviction in February 1999 for undue receipt of over 11,782 francs, for which the municipality later initiated debt enforcement proceedings. The municipality subsequently filed an administrative law action for unjust enrichment seeking repayment of this amount, but the Administrative Tribunal declared the claim inadmissible because the specific law governing social assistance dictates that the right to reimbursement for unduly obtained material aid must be asserted through an administrative decision followed by an appeal pathway, making the direct administrative law action based on unjust enrichment subsidiary and thus unavailable in this context.

Regesto Legislator

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Art. 58 litt.c, Art. 59 LPJA, Art. 58 LPJA, Art. 43 al.1 litt.a, Art. 71 al.1 LASoc, Art. 47 al.2 LPJA; Municipality v. Social Assistance Recipient (Reimbursement Obligation): The municipality subsequently filed an administrative law action for unjust enrichment seeking repayment of this amount, but the Administrative Tribunal declared the claim inadmissible because the specific law governing social assistance dictates that the right to reimbursement for unduly obtained material aid must be asserted through an administrative decision followed by an appeal pathway, making the direct administrative law action based on unjust enrichment subsidiary and thus unavailable in this context.

Parole chiave

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rimborso dell'aiuto sociale indebito arricchimento obbligo di conseguimento rimborso del debito esecuzione amministrativa diritto al gratuito patrocinio Action sociale. Procédure en cas de remboursement de l'aide matérielle.

Disposizioni normative citate

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Art. 58 litt.c
1.a) Selon l'article 58 litt.c LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur les cas d'enrichissement sans cause.
Art. 59 LPJA
The court determined that the administrative law claim was inadmissible because the applicant could use the appeal route instead, as stated in the reasoning leading to order 1.
Art. 58 LPJA
1.a) Selon l'article 58 litt.c LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur les cas d'enrichissement sans cause.
Art. 43 al.1 litt.a
Art. 71 al.1 LASoc
Celle-ci est susceptible de recours, au sens de l'article 71 al.1 LASoc, auprès du Département des finances et des affaires sociales (v.
Art. 47 al.2 LPJA
Applied in order 2 to rule that no costs shall be charged because municipal authorities do not pay them.
Art. 48 LPJA
Applied a contrario in order 2 to rule that no legal costs shall be awarded.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art.59 LPJA

The court determined that the administrative law claim was inadmissible because the applicant could use the appeal route instead, as stated in the reasoning leading to order 1.

art.47 al.2 LPJA

Applied in order 2 to rule that no costs shall be charged because municipal authorities do not pay them.

art.48 LPJA

Applied a contrario in order 2 to rule that no legal costs shall be awarded.

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Testo completo

Réf. : TA.2003.164-ACS/yr

A.S.L. et D.L. ont demandé et obtenu, de décembre 1997 à mai 1998, de la part de la Commune de St-Blaise, des prestations d'aide sociale dans une mesure qui dépassait leurs droits, car ils avaient donné à l'autorité des renseignements inexacts sur leur situation personnelle. Le 4 février 1999, ils ont été condamnés par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à des peines privatives de liberté, notamment en raison des faits susmentionnés. Le tribunal de police a constaté, dans son jugement notifié aux parties le 5 février 1999, que les époux L. avaient reçu indûment 11'782.20 francs d'aide matérielle. Il les a en outre condamnés à verser à la Commune de St-Blaise une indemnité de 200 francs.

A la demande de cette commune, l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié à S.L. le 14 août 2002 et à D.L. le 11 septembre 2002 un commandement de payer, sous la relation de débiteurs solidaires, le montant de 11'982.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2002. Les deux poursuivis ont formé opposition totale.

B.Le 23 avril 2003, la Commune de St-Blaise ouvre action de droit administratif contre les époux L. devant le Tribunal administratif pour enrichissement sans cause. La demanderesse conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 11'782.20 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en cause.

C.S.L. indique dans sa réponse qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la demanderesse. D.L. ne se détermine pas.

Le dossier du Tribunal de police du district de Neuchâtel dans la cause des défendeurs a été requis et joint à la présente procédure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Selon l'article 58 litt.c LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur les cas d'enrichissement sans cause. Toutefois, l'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA). Cette dernière disposition réserve les cas dans lesquels, en application d'une réglementation spéciale, une contestation est soumise à la procédure de recours quand bien même elle entrerait dans l'un des domaines visés par l'article 58 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.216).

b) La loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc, RSN 831.0), prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à certaines conditions. C'est le cas en particulier lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art.43 al.1 litt.a). Le remboursement est en outre soumis à prescription (art.50). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art.49 al.1 et 2). Celle-ci est susceptible de recours, au sens de l'article 71 al.1 LASoc, auprès du Département des finances et des affaires sociales (v. art.1 du règlement d'exécution de la LASoc, RSN 831.01), puis du Tribunal administratif (BGC 162 I, p.573; RJN 1997, p.279).

c) Il suit de ce qui précède que la voie de l'action de droit administratif n'est pas ouverte en matière de remboursement de l'aide matérielle prévue par la LASoc. La demande de la Commune de St-Blaise est par conséquent irrecevable.

2.Il est statué sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président