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CPR 2011 36 • TC JU CPR 2011 36 Generato dall'IA

Inadmissible Appeal for Late Opposition Due to Missed Restoration Deadline

Numero d'incarto CPR 2011 36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Giura (CH-JU)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant was found guilty of hunting and weapons law violations and issued a penal order. The defendant filed an opposition to this order, but it was deemed late. The defendant then appealed the decision that deemed his opposition late, claiming he was incapacitated for work during the opposition period and providing a medical certificate. The court found the appeal inadmissible because the request for restoration of the deadline was not submitted within the required 30 days after the impediment ceased, meaning the defendant missed the deadline to file for restoration itself. Therefore, the court rejected the appeal and upheld the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 23 LiCPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 47 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal for Late Opposition Due to Missed Restoration Deadline: The defendant filed an opposition to this order, but it was deemed late. The defendant then appealed the decision that deemed his opposition late, claiming he was incapacitated for work during the opposition period and providing a medical certificate. The court found the appeal inadmissible because the request for restoration of the deadline was not submitted within the required 30 days after the impediment ceased, meaning the defendant missed the deadline to file for restoration itself. Therefore, the court rejected the appeal and upheld the previous decision.

Parole chiave

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inosservanza del termine infrazione alla legge sulle armi preclusione per tardività ritardo ingiustificato opposizione tardiva errore nella commisurazione della pena Recevabilité de l'opposition | divers

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the costs of the proceedings to be borne by the appellant who lost the case.

Art. 385 CPP

Cited to establish that the appeal was admissible and that the court should proceed.

Art. 396 CPP

Cited to establish that the appeal was admissible and that the court should proceed.

Art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited to establish the court's jurisdiction to rule on the appeal.

Art. 23 LiCPP

Cited to establish the court's jurisdiction to rule on the appeal.

Art. 94 al. 1 CPP

Cited to explain the conditions for requesting the restitution of a deadline.

Art. 94 al. 2 CPP

Cited to explain the procedural requirements for requesting the restitution of a deadline and the obligation to repeat the omitted procedural act.

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Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 36 / 2011

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière e.r. : Clémence Girard

DECISION DU 6 DECEMBRE 2011

dans la procédure de recours introduite par

X., recourant,

contre

l'ordonnance du juge pénal du 8 novembre 2011.

_______

Vu l'ordonnance pénale de la procureure Geneviève Bugnon du 6 septembre 2011 déclarant X., né en 1979, coupable d'infractions à la Loi fédérale sur la chasse et à la loi cantonale sur la chasse ainsi qu'à la loi fédérale sur les armes, et le condamnant à une peine pécuniaire de

50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à Fr 65.-, dont 30 jours fermes et le solde avec sursis pendant 2 ans, à une amende Fr 300.-, ainsi qu'aux frais judiciaires (MP 05697/2010) ; cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2011 ;

Vu l'opposition de X. du 21 septembre 2011, postée le 23 septembre 2011 ;

Vu la transmission du dossier au juge pénal du Tribunal de première instance par la procureure en charge du dossier le 26 septembre 2011, précisant que l'opposition de X. a été faite hors délai ;

Vu l'ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 8 novembre 2011 déclarant irrecevable l'opposition formée le 23 septembre 2011 par le prévenu à l'ordonnance pénale du 6 septembre 2011 ;

Vu le courrier du 21 novembre 2011 dans lequel X. a fait opposition contre cette ordonnance, précisant notamment avoir été en incapacité de travail du 19 au 22 septembre 2011 ; il a joint à son courrier un certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 ;

Attendu que le juge pénal a transmis ledit courrier à la Chambre pénale des recours comme objet de sa compétence le 24 novembre 2011 ;

Attendu que le recours interjeté dans les formes et délai légaux est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 385 et 396 CPP), la Chambre pénale des recours étant compétente pour statuer (art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 23 LiCPP) ;

Attendu qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli ; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP) ;

Attendu qu'en l'espèce, le recourant a recouru contre la décision du juge pénal du Tribunal de première instance du 8 novembre 2011 déclarant irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale de la procureure du 6 septembre 2011, dans la mesure où son opposition, postée le

23 septembre 2011, est tardive ;

Attendu que dans son recours, le recourant ne conteste pas l'inobservation du délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale de la procureure ; dans son courrier du

21 novembre 2011 il invoque des motifs de restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance de condamnation du 6 septembre 2011 ; or s'il entendait demander la restitution du délai, il devait agir dans les 30 jours dès le moment où l'empêchement a cessé (art. 94 al.

2 CPP) ; le décompte commence le jour qui suit la fin de l'empêchement (STOLL, Commentaire Romand CPP, no 15 ad art. 94) ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort du certificat médical du Dr Y. du 16 novembre 2011 produit par le recourant avec son courrier du 21 novembre 2011 qu'il n'était plus en incapacité de travail dès le 23 septembre 2011, de sorte qu'il aurait dû déposer une demande de restitution de délai jusqu'au 24 octobre 2011, le 22 étant un samedi ; comme il n'a invoqué des motifs de restitution de délai que dans le cadre de son recours, il ne saurait être entré en matière sur ceux-ci ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, la décision du juge pénal du 8 novembre 2011 est bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté ;

Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.

428 al. 1 CPP) ;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours ;

met

les frais de la procédure par Fr 100.- à la charge du recourant ;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision :  à X.;  au juge pénal du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 6 décembre 2011

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet Clémence Girard

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss

LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1

LTF).