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CPR 2011 28 • TC JU CPR 2011 28 Generato dall'IA

Mootness of Appeal Due to Full Fine Payment

Numero d'incarto CPR 2011 28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Giura (CH-JU)
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A person appealed an order converting an unpaid fine into a substitute prison sentence. The court took note of the fact that the fine was paid in full after the appeal was filed, and because a subsequent payment of a pecuniary penalty always extinguishes its execution, the appeal became moot and the prison sentence was considered fully served. The court therefore declared the appeal procedure moot and ordered that the costs be borne by the state.

Regesto Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 363ss CPP, Art. 23 LiCPP, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 36 al. 1 in fine CP, Art. 66 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Due to Full Fine Payment: The court took note of the fact that the fine was paid in full after the appeal was filed, and because a subsequent payment of a pecuniary penalty always extinguishes its execution, the appeal became moot and the prison sentence was considered fully served. The court therefore declared the appeal procedure moot and ordered that the costs be borne by the state.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda ordine di pagamento impugnabilità della decisione di rinvio errore nella commisurazione della pena esenzione dalla pena computo del carcere preventivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 36 al. 1 in fine CP

Cited as the legal basis for recognizing that subsequent payment of the pecuniary penalty is always possible and leads to the deemed execution of the penalty.

Art. 385 CPP

Mentioned as the article requiring the appellant to complete his appeal within a specified time limit, failure of which would render it inadmissible.

Art. 23 LiCPP

Cited to establish that the conversion of a fine into a substitute custodial sentence is a separable decision susceptible to appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly cited through the final order that the judicial costs are borne by the state, implying no costs are awarded to the parties.

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Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 28 / 2011

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffier : Jean Moritz

DECISION DU 24 AOÛT 2011

dans la procédure de recours introduite par

X.,

recourant,

contre

l'ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 28 juillet 2011 (conversion d'une amende en une peine privative de liberté).

_______

Vu la demande de conversion en peine privative de liberté de substitution déposée par la Régie fédérale des alcools le 30 juin 2011 à l'encontre de X. faute de paiement de l'amende de Fr 1'500.- prononcée par mandat de répression du 13 juillet 2009 ;

Vu le courrier du 18 juillet 2011 par lequel le juge pénal du Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai jusqu'au 12 août 2011 pour s'acquitter du montant de l'amende ou se prononcer sur le non-paiement de cette dernière ;

Vu le courrier du recourant du 22 juillet 2010 (recte 2011) contestant cette amende ;

Vu l'ordonnance du juge pénal du 28 juillet 2011 ordonnant la conversion de l'amende de Fr 1'500.- en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours ;

Vu le courrier du recourant du 4 août 2010 (recte 2011) formant opposition à l'ordonnance précitée ;

Vu la transmission de ce courrier au Tribunal cantonal par le Tribunal de première instance le

9 août 2011 ;

Vu le courrier de la direction de la procédure du 10 août 2011 impartissant au recourant un délai jusqu'au 16 août 2011 pour compléter son recours conformément à l'article 385 CPP, faute de quoi celui-ci serait considéré comme irrecevable ;

Vu le paiement par le recourant de la somme de Fr 1'500.- le 12 août 2011 auprès du Greffe du Tribunal de première instance ;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent litige, la conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution étant une décision ultérieure indépendante au sens des articles 363ss CPP susceptible de recours et non d'appel (art. 23 LiCPP ; arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 22 mars 2011, ARMP.2011.9, consid. 2 et les références) ;

Attendu que la question de savoir si le recours est recevable ou non peut être laissée ouverte eu égard au fait que le recourant a payé le montant de l'amende le 12 août 2011 ;

Attendu qu'en effet l'article 36 al. 1 in fine CP consacre le principe selon lequel un paiement ultérieur de la peine pécuniaire est toujours possible, tant et aussi longtemps que la peine n'a pas été complètement purgée sous la forme d'une peine privative de liberté de substitution ; en cas de paiement total de la peine pécuniaire, la peine est réputée totalement exécutée et l'autorité doit aussitôt renoncer à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (CR-CP, JEANNERET, no 5, ad art. 36) ;

Attendu par conséquent qu'il y a lieu d'admettre qu'avec le paiement de l'amende par Fr 1'500.-, le recourant a exécuté intégralement la peine, de sorte que la présente procédure est devenue sans objet ;

Attendu que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

prend acte

du paiement complet de l'amende par Fr 1'500.- par le recourant le 12 août 2011, la peine de substitution devant être considérée comme exécutée dans son intégralité ;

constate

que la procédure de recours est devenue sans objet ;

laisse

les frais judiciaires à la charge de l'Etat ;

dit

qu'il n'est pas alloué de dépens ;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision :

- au recourant, X.;

- à la Régie fédérale des alcools, Länggassstrasse 35, 3000 Berne 9 ;

- au juge pénal du Tribunal de première instance, le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 24 août 2011

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente : Le greffier :

Sylviane Liniger Odiet Jean Moritz

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss

LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1

LTF).