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CC 2019 11 • TC JU CC 2019 11 Generato dall'IA

Interim Child Support Decision Not Appealable Without Demonstrable Irreparable Harm

Numero d'incarto CC 2019 11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Giura (CH-JU)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an appeal against an interim provisional decision on child support. The appellate court reasoned that "intermediate provisional decisions" are not appealable unless they cause harm that is difficult to repair. In this case, the appellant failed to demonstrate such harm, as she did not argue that the reduced support payment would place her in a difficult situation. The court granted free legal aid to the appellant for the appeal proceedings and denied it to the respondent, finding the latter had sufficient financial means.

Regesto Legislator

Ufficiale

Seule la voie du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte contre les décisions \"\"intermédiaires provisionnelles\"\" | mesures provisoires de l\x27union conjugale

Parole chiave

Generato dall'IA
contributo di mantenimento cautelare gratuito patrocinio pregiudizio irreparabile sostegno finanziario diritto di manifestare impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 al. 1 LiCPC
Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;
Art. 308 al. 1 let. b CPC
ci-dessus) ; dès lors, cette décision ne constitue pas une décision sur les mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al.
Art. 319 lit. a CPC
b CPC et seule une décision définitive sur les contributions d’entretien peut être l’objet d’un appel au sens de cette disposition ; elles ne peuvent pas non plus, pour les mêmes motifs, être qualifiées de mesures provisionnelles au sens de l’art. 319 lit.
Art. 319 let. b ch. 1 CPC
a CPC ; ainsi, faute de disposition légale expresse, l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ne s’applique pas et un recours contre les contributions d’entretien fixées provisoirement n’est possible que si elles peuvent causer un dommage difficilement réparable au sens de l'art.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
1 CPC ne s’applique pas et un recours contre les contributions d’entretien fixées provisoirement n’est possible que si elles peuvent causer un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle campagne du 3 novembre 2014 consid.
Art. 319 CPC
2 et 3 résumé in CPC Online ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2019, n° 5a ad art. 319 CPC) ;
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Attendu que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique ; ainsi, l'art.
Art. 107 al. 1 let. c CPC
Used to determine the division of court costs for the second instance.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 al. 1 let. c CPC

Used to determine the division of court costs for the second instance.

art. 29 al. 3 Cst.

Guarantees the right to free legal aid for individuals without sufficient resources.

art. 117 CPC

Establishes the right to free legal aid for those who lack sufficient financial resources, provided their case is not without chance of success.

art. 118 al. 1 let. c CPC

Entitles individuals to free assistance from a defense counsel when necessary for the protection of their rights.

art. 123 CPC

Reserves the rights of the State regarding the matter.

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Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

CC 11 / 2019 + AJ 13 et 23 / 2019

Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier

ARRÊT DU 2 JUILLET 2019

en la cause civile liée entre

A.________,

- représentée par Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy, appelante,

et

B.________,

- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimé,

relative à la décision du 22 janvier 2019 de la juge civile du Tribunal de première instance - mesures provisionnelles "intermédiaires".

______

Vu le jugement du 21 novembre 2011 prononçant le divorce de A.________ (ci-après : l'appelante) et B.________ (ci-après : l'intimé), attribuant la garde des enfants à la mère et réglant les modalités concrètes de la prise en charge des enfants conformément à la convention de divorce des parties ;

Vu la demande en modification des effets du divorce du 23 mai 2018 et la requête de mesures provisionnelles de l'appelante tendant en substance à la fixation de l’entretien convenable des enfants et au montant que l’intimé devra lui verser, mensuellement et d’avance, à titre de contribution d’entretien pour les enfants ; l'appelante se prévaut de la suppression de sa rente d’invalidité en tant que changement notable dans sa situation financière justifiant la modification du jugement de divorce ;

Vu la requête à fin de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018 de l’appelante par laquelle elle conclut à la fixation du montant de la contribution d’entretien à tout le moins à CHF 750.- pour C.________, et à CHF 1'700.- pour D.________ ;

Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2018 par laquelle la juge civile a fixé à CHF 585.- par enfant la contribution d'entretien que l'intimé versera mensuellement et d’avance, en faveur de C.________ et D.________, à compter du 1er octobre 2018 ;

Vu la décision du 22 janvier 2019 rendue à titre provisionnelle et en modification de la décision superprovisionnelle du 10 octobre 2018 dans laquelle la juge civile a fixé à CHF 200.- par enfant la contribution d'entretien que l’intimé versera mensuellement et d’avance en main de l’appelante, en faveur de C.________ et de D.________, à compter du 1er octobre 2018, allocations perçues en plus par l’appelante à compter d’octobre 2018 ; la juge civile relève qu'il ressort de la prise de position de l'intimé qu'il ne vas pas se conformer à la décision de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2018, que l'audience est fixée au mois de mars 2019 et, qu'ainsi, il y a lieu de rendre une décision intermédiaire provisionnelle susceptible de recours ;

Vu l'appel interjeté contre cette dernière décision le 4 février 2019 ; l'appelante conclut à ce qu’il plaise à la Cour civile de fixer à CHF 740.- le montant de la contribution d’entretien que l’intimé devra verser, mensuellement et d’avance, en mains de l’appelante, à titre de contributions d’entretien pour C.________ et à CHF 1'510.- pour D.________, à ce qu’il soit prescrit à la Caisse de Chômage E.________, à …, ou à tout autre employeur futur, respectivement toute institution publique ou privée dont l’intimé devrait percevoir des prestations de remplacement du salaire, d’opérer le versement de la contribution d’entretien de CHF 2'260.-, en déduction du montant de ses indemnités journalières, respectivement de son salaire, en mains de l’appelante, le tout sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; l’appelante a déposé simultanément une requête à fin d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel ;

Vu la réponse du 28 février 2019 aux termes de laquelle l'intimé conclut au débouté des conclusions de l’appelante, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite qu'il sollicite également ;

Vu la prise de position du 14 mars 2019 de l’appelante ;

Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;

Attendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles ; celles-ci ne sont pas sujettes à recours en tant que telles ; la partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la mesure ou de son exécution ; elle n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part de son avis ; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction concernée ; le droit d’être entendu lui est garanti a posteriori ; le tribunal statue ensuite sans délai sur les mesures provisionnelles ; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou du recours (CC 17 / 2019 du 24 avril 2017 et les réf. citées) ; selon la jurisprudence établie de la Cour de céans précitée, une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence particulière doit être obligatoirement suivie d'une décision de mesures provisionnelles ; dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il est toutefois parfois difficile d'agender à brève échéance la tenue d'une audience qui est en principe obligatoire ; dans ces circonstances, le juge peut, après avoir respecté le droit d'être entendu de la partie adverse par écrit, rendre une nouvelle décision qualifiée de décision provisionnelle "intermédiaire" valable pour la durée restante de la procédure provisionnelle (CC 19 / 2017 du 24 avril 2017 in RJJ 2017 p. 160) ;

Attendu qu'une décision provisionnelle "intermédiaire" est en principe susceptible de recours (ATF 139 III 86 consid. 1.1.2) ; une telle décision, ordonnée provisoirement dans le cadre de mesures provisoires dans la procédure de divorce, ne saurait toutefois faire l'objet d'un appel ; en effet, au contraire d’une contribution d’entretien définitivement fixée à titre provisionnelle, qui est établie pour la durée de la procédure de divorce et dont l’adaptation éventuelle à des circonstances de fait modifiées ne produit d’effets que pour l’avenir, la décision fixant une contribution purement provisoire, sous réserve de fixation définitive ultérieure, est réversible, dès lors que la contribution d’entretien ne sera définitivement fixée que plus tard, en se fondant sur les allégués des parties et les preuves administrées entre-temps, et qu’elle remplacera les contributions fixées provisoirement ; la situation juridique est comparable à celle de mesures superprovisionnelles, qui ne sont pas sujettes à appel (cf. ci-dessus) ; dès lors, cette décision ne constitue pas une décision sur les mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC et seule une décision définitive sur les contributions d’entretien peut être l’objet d’un appel au sens de cette disposition ; elles ne peuvent pas non plus, pour les mêmes motifs, être qualifiées de mesures provisionnelles au sens de l’art. 319 lit. a CPC ; ainsi, faute de disposition légale expresse, l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ne s’applique pas et un recours contre les contributions d’entretien fixées provisoirement n’est possible que si elles peuvent causer un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle campagne du 3 novembre 2014 consid. 2 et 3 résumé in CPC Online ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2019, n° 5a ad art. 319 CPC) ;

Attendu que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique ; ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu pour se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJJ 2015, p. 311 consid. 3.1 et réf. cit.; 2014, p. 189 consid. 3.1 et réf. cit.) ;

Attendu qu'en l'espèce l'appelante n'invoque pas un tel préjudice ; elle ne soutient en particulier pas que le paiement d'une contribution d'entretien de CHF 200.- par enfant à la place des CHF 2'260.- requis pour ses deux enfants, la placerait dans une situation difficile ; elle n'a du reste pas sollicité la restitution de l'effet suspensif à son appel ;

Attendu que, dans ces conditions, un préjudice difficilement réparable ne saurait être admis et que l'"appel" du 4 février 2016 doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que les frais judiciaires doivent être partagés (art. 107 al. 1 let. c CPC) et les dépens compensés, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ;

Attendu que l'appelante et l'intimé ont tous deux sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel ;

Attendu qu'aux termes des articles 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC) ;

Attendu que l'indigence de l'appelante est établie au vu des pièces produites ; les chances de succès de son appel ne saurait être niée prima facie dans la mesure où la présente décision d'irrecevabilité contre une décision "provisionnelle intermédiaire" est rendue pour la première fois par la Cour de céans et ne repose pas sur une jurisprudence fédérale publiée ; le besoin d'être assistée par un mandataire ne saurait finalement être nié dans le cas d'espèce ;

Attendu qu'en revanche le budget de l'intimé n'est pas déficitaire ; en effet, selon les chiffres allégués en seconde instance, ses revenus s'élèvent à CHF 4'811.20, alors que ses charges mensuelles sont de CHF 5'237.05 ; toutefois, contrairement aux chiffres présentés, seule la moitié du montant de base applicable à un couple marié peut être retenue, de même que les frais relatifs à l’assurance-maladie de l’épouse de l’intimé ne sauraient figurer dans les charges de l’intimé, dès lors que ce dernier ne peut prétendre qu’à la protection de son seul minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6) ; si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) ; dans ces circonstances, l'intimé dispose d'un disponible suffisant lui permettant d'assumer les frais de la présente procédure, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres charges, en particulier celles liées à son véhicule, dès lors qu'il n'en a pas l'usage à des fins professionnelles ; sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ;

Attendu que les honoraires du mandataire d’office de l'appelante sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et la note produite (RSJU 188.61) ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

déclare

irrecevable "l'appel" du 4 février 2019 ;

rejette

la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par l’intimé ;

met

l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure d’appel ;

désigne

Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de l'appelante ;

partage

par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 300.00, soit CHF 150.00 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’appelante ;

dit

que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ;

taxe

les honoraires de la mandataire d'office de l'appelante pour la procédure de deuxième instance à CHF 1'353.05 (y compris débours par CHF 41.30 et TVA par CHF 96.75), à verser par l'Etat ;

réserve

les droits de l'Etat conformément à l'article 123 CPC ;

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.

Porrentruy, le 2 juillet 2019

AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière :

Philippe Guélat Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).