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ADM 2016 104 • TC JU ADM 2016 104 Generato dall'IA

Healthcare Facility's Untimely Pension Rate Appeal Dismissed

Numero d'incarto ADM 2016 104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Giura (CH-JU)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A healthcare facility appealed an administrative decision concerning its pension rates, arguing that the decision and a subsequent clarification letter were invalid and that it should receive the same rates as other facilities. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed over three and a half months after the facility received the relevant communications, exceeding the standard thirty-day appeal period. The court reasoned that while the administrative acts failed to state the proper legal recourse and deadlines, the facility, especially given its board members' legal expertise, should have proactively inquired about appeal procedures within a reasonable timeframe rather than waiting several months, thus forfeiting its right to appeal based on the omission.

Regesto Legislator

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Art. 160 let. b Cpa, Art. 141 Cpa, Art. 118 let a Cpa, Art. 121 al. 1 Cpa, Art. 86 al. 2 Cpa, Art. 89 Cpa; Healthcare Facility's Untimely Pension Rate Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed over three and a half months after the facility received the relevant communications, exceeding the standard thirty-day appeal period. The court reasoned that while the administrative acts failed to state the proper legal recourse and deadlines, the facility, especially given its board members' legal expertise, should have proactively inquired about appeal procedures within a reasonable timeframe rather than waiting several months, thus forfeiting its right to appeal based on the omission.

Parole chiave

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diritti a pensione periodo di attesa tassa ospedaliera aliquota della rendita d'invalidità legittimazione a ricorrere compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 160 let. b Cpa
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let.
Art. 141 Cpa
Attendu que, par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa) ;
Art. 118 let a Cpa
Art. 121 al. 1 Cpa
118 let a Cpa) ; le recours est déposé dans les trente jours, ou, hypothèse non réalisée en l'espèce, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 121 al. 1 Cpa) ;
Art. 86 al. 2 Cpa
Attendu que la décision doit mentionner les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties (art. 86 al. 2 Cpa) ; une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties (art.
Art. 89 Cpa
2 Cpa) ; une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties (art. 89 Cpa) ;
Art. 9 Cst
Attendu que d'après un principe général du droit, déduit de l'article 9 Cst.
Art. 219 al. 2 Cpa
Used to exempt the losing party from paying court costs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 219 al. 2 Cpa

Used to exempt the losing party from paying court costs.

Art. 227 al. 1 Cpa

Used to deny the losing party any entitlement to compensation for legal costs.

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Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 104 / 2016

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Gladys Winkler Docourt Greffière : Lisiane Poupon

ARRET DU 7 JUILLET 2016

en la cause liée entre

A. SA,

- représentée par Me Loïc Pfister, avocat à Lausanne, recourante,

et

le Département de l'économie et de la santé, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, intimé,

relative à l'arrêté du 30 novembre 2015 du Département fixant les tarifs et les prix de pension des résidents des établissements médico-sociaux, des unités de vie de psycho-gériatrie et des centres de jour sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2016, ainsi qu'à la décision du Département de l'économie et de la santé du 15 mars 2016.

______

Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 du Département de l'économie et de la santé (ci-après : le Département) fixant les tarifs et les prix de pension des résidents des établissements médicosociaux, des unités de vie de psycho-gériatrie et des centres de jour sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2016 (ci-après l'arrêté), dont l'article

6 prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ;

Vu notamment les échanges de courriers entre les parties des 3 décembre 2015 (PJ 12),

11 décembre 2015 (PJ 13), 24 février 2016 (PJ 15) concernant les tarifs des pensions pour 2015 et 2016 ;

Vu le courrier du 15 mars 2016 dans lequel le Département précise qu'il n'effectuera pas d'adaptation des prix de pension pour 2015 ; pour 2016, il requiert la production de la comptabilité financière et analytique de l'année 2014, ainsi que le rapport de contrôle de l'organe de révision jusqu'au 15 avril 2016 au plus tard, précisant qu'il se déterminera sur une éventuelle adaptation du prix de pension des EMS, et en particulier de A. SA, à partir du 1er juillet 2016 ;

Vu le recours interjeté le 5 juillet 2016 contre l'arrêté et le courrier du 15 mars 2016 par A. SA (ci-après : la recourante) auprès de la Cour de céans dans lequel la recourante conclut notamment à l'annulation de la décision du 15 mars 2016 et des lettres a) et b) de l'article 1 alinéa 1 de l'arrêté, à ce que la recourante se voie appliquer les mêmes tarifs pour 2016 que les autres établissements actifs dans le canton du Jura dès janvier 2016 ; elle requiert en outre la suspension de l'application de l'arrêté jusqu'à droit connu sur le recours, respectivement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'opposition qu'elle a adressée au Département ;

Vu qu'il n'a pas été procédé à un échange d'écritures ;

Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let. b Cpa ;

Attendu que, par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa) ;

Attendu que peuvent faire l'objet d'un recours notamment les décisions rendues sur opposition (art. 118 let a Cpa) ; le recours est déposé dans les trente jours, ou, hypothèse non réalisée en l'espèce, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 121 al. 1 Cpa) ;

Attendu qu'au cas particulier, la question de savoir si l'arrêté et le courrier du 15 mars 2016 constituent des décisions susceptibles d'opposition, respectivement de recours, peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit ;

Attendu qu'il ressort du dossier que la recourante a eu connaissance de l'arrêté le 3 décembre 2015, comme cela ressort du courrier du 3 décembre 2015 de la recourante (PJ 12), et du courrier du 15 mars 2016 le 17 mars 2016 (PJ 3) ;

Attendu que le recours du 5 juillet 2016 dirigé contre ces deux actes de procédure ne respecte pas le délai de 30 jours de l'article 121 al. 1 Cpa, ce que la recourante ne conteste par ailleurs pas ;

Attendu que la recourante fait valoir sa bonne foi dès lors que ni l'arrêté ni la décision du

15 mars 2016 ne mentionnent de voie de droit ;

Attendu que la décision doit mentionner les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties (art. 86 al. 2 Cpa) ; une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les parties (art. 89 Cpa) ;

Attendu que d'après un principe général du droit, déduit de l'article 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, et concrétisée par l'article 89 Cpa, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties ; ce principe comporte toutefois une réserve : l'article 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2) ; ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires ; chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 372) ; le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile ; le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours ; il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment ; passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_1157/ 2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.3) ; l'utilisation d'un délai de 30 jours, usuel pour s'adresser au Tribunal fédéral, a été admis dans un cas où le justiciable n'avait reçu aucune indication spéciale et avait recouru dans les 30 jours au lieu d'une déclaration dans les 10 jours comme prévu par la loi (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 373, et les références) ;

Attendu qu'en l'espèce, la recourante a recouru contre la lettre du 15 mars 2016 du Département plus de trois mois et demi après sa réception le 17 mars 2016 ; or, dans le courrier précité, le Département a clairement précisé qu'il n'effectuera pas d'adaptation de prix de pension pour 2015 et qu'une modification des tarifs pour 2016 ne pourra éventuellement intervenir qu'à partir du 1er juillet 2016 ; si elle entendait contester ce courrier, il lui appartenait au vu de la jurisprudence précitée de se renseigner sur ses possibilités d'intervention, respectivement sur les délais à respecter ; il est à cet égard manifeste que le délai de recours de 30 jours est généralement connu ; la recourante ne saurait pas faire valoir sa bonne foi pour agir près de trois mois et demi plus tard, d'autant qu'au sein de son conseil d'administration siègent plusieurs personnes disposant de connaissances certaines en procédure, notamment A., notaire et juge suppléant au Tribunal cantonal, ainsi que B., maire de la commune de X. (PJ 4) ; il y a certes eu des discussions qui ont vraisemblablement incité la recourante à temporiser ; celles-ci ont toutefois eu lieu avant le courrier du 15 mars 2016 (PJ 14 et 15) ; en tout état de cause, ces discussions ne sauraient prolonger le délai légal de recours ;

Attendu que, dans ces conditions, si l'on peut regretter que ni l'arrêté, ni le courrier du Département du 15 mars 2016 ne mentionnent de voie de droit, pour autant qu'il y en ait une, ce qui peut en l'espèce rester ouvert, le fait d'attendre plus de trois mois et demi avant de déposer un recours ne saurait être protégé ; conformément à la jurisprudence précitée, laisser passer un tel délai ne permet plus à la recourante de faire valoir sa bonne foi, de telle sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, qu'il soit dirigé contre l'arrêté ou contre le courrier du 15 mars 2016 ;

Attendu que dans ces conditions, les demandes de suspension et d'effet suspensif deviennent sans objet ;

Attendu qu'exceptionnellement, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 219 al. 2 Cpa) ;

Attendu que la recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 227 al. 1 Cpa) ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

le recours irrecevable ;

constate

que les demandes de suspension de la procédure et d'effet suspensif deviennent sans objet ;

dit

qu'il n'est pas prononcé de frais judiciaires ni alloué de dépens ;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision :  à la recourante, par son mandataire, Me Loïc Pfister, avocat à Lausanne ;  à l’intimé, le Département de l'économie et de la santé, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie du recours.

Porrentruy, le 7 juillet 2016

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière :

Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.