Valuation of In-Kind Services in Social Security Determination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAValuation of In-Kind Services in Social Security Determination A dispute arose regarding the valuation of services rendered by a recipient to the family harboring them, specifically whether the value should be CHF 1800 (as determined by the compensation fund) or CHF 1000, for calculating determinant income under social security law, which includes in-kind benefits for dependent employment. The court ruled that the Cantonal Appeals Commission failed to adequately establish the essential facts concerning the nature and value of the recipient's work—such as ignoring evidence that the work was primarily therapeutic rather than useful, failing to investigate changes in the recipient's mental state, and relying on an unreasoned communal opinion—thereby violating the mandatory procedural rule (Art. 85 para. 2 lit. c AHVG and Art. 105 para. 2 OG) that the cantonal judge must ex officio ascertain all relevant facts and administer necessary evidence. Consequently, the appellate court was not bound by the commission's valuation of CHF 1800 due to the incomplete factual investigation, necessitating further proceedings to properly assess the value of the services.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 85 Abs. 2 lit. c AHVG und 105 Abs. 2 OG. Der kantonale Richter hat von Amtes wegen die für den Entscheid erheblichen Tatsachen festzustellen und die notwendigen Beweise zu erheben.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the rule breached by the cantonal commission for failing to establish the facts ex officio.
Sentenze successive che citano questa decisione (2)
Testo completo
Urteilskopf
98 V 223
55. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1972 dans la cause Péclat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste
Art. 85 Abs. 2 lit. c AHVG und 105 Abs. 2 OG.
Der kantonale Richter hat von Amtes wegen die für den Entscheid erheblichen Tatsachen festzustellen und die notwendigen Beweise zu erheben.
Erwägungen ab Seite 223
BGE 98 V 223 S. 223
Extrait des considérants:
Depuis le 1er janvier 1970, la caisse intimée considère que constituent une activité lucrative les menus services rendus par la recourante à la famille qui l'entretient. La recourante ne le conteste plus, en principe. Le litige ne porte que sur la valeur de ces services, soit 1800 fr. selon l'intimée et 1000 fr. selon la recourante.
En vertu de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant des assurés exerçant une activité lucrative dans une fonction dépendante englobe toute rémunération du travail, y compris les prestations fournies en nature par l'employeur. Aux termes de l'art. 14 RAVS, dans l'agriculture, le revenu en nature des membres de la famille travaillant avec l'exploitant doit être estimé dans chaque cas par la caisse de compensation selon les conditions particulières en l'espèce, compte tenu de l'importance de la collaboration de l'intéressé à l'exploitation.
L'importance de cette collaboration, les autres conditions particulières en l'espèce et le montant du revenu en nature qui en résulte sont des faits. Ces faits lient le Tribunal fédéral des assurances lorsqu'un tribunal cantonal ou une commission de
BGE 98 V 223 S. 224
recours les a constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 et 132 OJ).
En l'occurrence, la commission de recours a tenu pour constant que la quantité et la qualité du travail effectué à la ferme D. par la recourante étaient demeurées les mêmes en 1971 que lors de l'enquête exécutée en 1963 par Pro Infirmis. Elle ne s'est pas déterminée sur la déclaration du 9 novembre 1971 du Dr F., selon laquelle ce travail serait destiné surtout à occuper la recourante et non à être utile à sa famille nourricière. Elle n'a pas vérifié si l'état mental et les vices de caractère de la recourante ne s'étaient pas aggravés avec l'âge, ce qui arrive pourtant assez fréquemment chez des infirmes de ce genre. Elle a accordé une importance déterminante à un préavis du Conseil communal qui se borne à approuver, sans aucun motif à l'appui, un projet que la caisse de compensation présentait au conseil comme conforme aux intérêts de la commune. Elle en a conclu, non que la décision administrative était juste et opportune, mais qu'elle ne lui serait pas apparue comme excessive et arbitraire. Or, cette lacune dans l'instruction, qui affecte la valeur des prestations de la recourante au moment où la caisse de compensation a pris sa décision (soit le 21 octobre 1971), contrevient à l'art. 85 al. 2 lit. c LAVS, qui enjoint au juge cantonal d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. C'est là une règle essentielle de la procédure, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. Le Tribunal fédéral des assurances n'est donc pas lié par la constatation de la commission de recours selon laquelle il n'est pas excessif d'évaluer à 1800 fr. par an le prix des services rendus par la recourante au ménage D.