Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 134 IV 185 Generato dall'IA

Swiss Federal Court Ruling on Asset Confiscation Based on Predicate Offense and Jurisdiction

Numero d'incarto BGE 134 IV 185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In 1987, an individual using a false identity opened a bank account in Zurich, depositing an initial amount of $500,000. The individual, later identified as a significant Australian drug trafficker linked to organized crime, was convicted in 1996 in Pakistan for attempting to smuggle large quantities of cannabis into Australia. After serving his sentence, he attempted to access the funds in 2005 using a false passport but was thwarted by the bank, leading to an investigation for money laundering by Swiss authorities. The account was subsequently frozen, and the contents confiscated. The individual challenged these actions through various legal appeals, arguing against the confiscation and asserting the incompetence of Swiss jurisdiction in the matter, leading to a case before the Swiss Federal Tribunal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 59 Ziff. 3 aStGB; Einziehung von Vermögenswerten, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Die in Art. 59 Ziff. 3 aStGB vorgesehene Einziehung setzt voraus, dass die schweizerischen Behörden zur Verfolgung des Eigentümers der Vermögenswerte wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter StGB zuständig sind (E. 2).

Parole chiave

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confisca penale delitto contro la persona crimine organizzato sostanza deposito bancario congelamento dei beni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of judicial costs, which was applied in the final order.

Art. 260 ter StGB

The jurisdiction for confiscation under Art. 59 Ziff. 3 requires jurisdiction to prosecute the owner for belonging to a criminal organization as defined in this article.

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Sentenze successive che citano questa decisione (43)

BV.2023.6 (2023-07-03)
Cash Seizure Upheld Due to Drug Contamination and Suspicious Circumstances
«…n Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 StGB zur Schweiz bestehen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BetmG; BGE 141 IV 155 E. 4.1; 134 IV 185 E. 2.1; 128 IV 145 E. 2c). Art. 24 Abs. 1 BetmG verankert daher eine Universalkompetenz der Schweiz zur Ein…»
SK.2022.4 (2023-06-06)
«…in Svizzera da un membro dell’organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; ordinanza de…»
BV.2022.27 (2023-03-10)
Seizure of Drug-Contaminated Cash Upheld, Despite Initial Procedural Flaws
«…n Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 StGB zur Schweiz bestehen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BetmG; BGE 141 IV 155 E. 4.1; 134 IV 185 E. 2.1; 128 IV 145 E. 2c). Art. 24 Abs. 1 BetmG verankert daher eine Universalkompetenz der Schweiz zur Ein…»
6B_1227/2021 (2022-10-10)
«…Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 StGB zur Schweiz bestehen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BetmG ; BGE 141 IV 155 E. 4.1; 134 IV 185 E. 2.1; 128 IV 145 E. 2c). Art. 24 Abs. 1 BetmG verankert daher eine Universalkompetenz der Schweiz zur Einziehung…»
BV.2021.56 (2022-08-31)
Challenge to Cash Seizure Based on Insufficient Reasoning
«…n Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 StGB zur Schweiz bestehen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BetmG; BGE 141 IV 155 E. 4.1; 134 IV 185 E. 2.1; 128 IV 145 E. 2c). Art. 24 Abs. 1 BetmG verankert daher eine Universalkompetenz…»
RR.2022.75 (2022-08-19)
Swiss Court Blocks Confiscation of Bank Assets Due to Lack of Direct Criminal Link
«…alori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.). 4.3 Giusta l’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patr…»
SK.2022.15 (2022-07-19)
Confiscation of Swiss Bank Account Funds Linked to Criminal Organization Upheld
«…in Svizzera da un membro dell’organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; ordinanza…»
6B_1390/2020 (2022-06-08)
«…Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 StGB zur Schweiz bestehen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BetmG ; BGE 141 IV 155 E. 4.1; 134 IV 185 E. 2.1; 128 IV 145 E. 2c). Art. 24 Abs. 1 BetmG verankert daher eine Universalkompetenz der Schweiz zur Einziehung…»
BB.2021.72 (2021-11-08)
Federal Criminal Court Annuls Confiscation of Funds Due to Lack of Proof of Criminal Organization's Control
«…s sont gérés en Suisse par un membre de l’organisation ou par une personne instrumentalisée à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi in SJ 2008 I p. 325 ss). 2.3.1 L’art. 72 CP (art. 59 ch. 3 aCP), entré en vigueur le 1er aoû…»
TDENT P1 20 6 (2020-12-09) · vs
Confiscation of Drug-Contaminated Cash
«…mpétence de l’autorité pénale suisse pour ouvrir une procédure de confiscation indépendante d’une poursuite pénale (ATF 134 IV 185 consid. 2.1). Du point de vue de la compétence locale interne, l’art. 37 CPP instaure un for spécial pour les cas de co…»
BB.2020.62 (2020-08-18)
Swiss Court Upholds Confiscation of Money Laundering Assets Linked to Italian Mafia
«…alori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.). 2.2 L'art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in…»
BB.2019.64 (2019-08-16)
Confiscation of Mafia-Linked Assets Upheld
«…alori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.). 2.2 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore…»
BES.2018.170 (2018-12-03) · bs
Public Prosecutor's Office v. Delay in Money Laundering Investigation
«…ichts als durch eine schweizerische Straftat erlangt und sind deshalb mit Bezug auf diese Straftat hier einziehbar (BGE 134 IV 185 E. 2.1 S. 187 f., 128 IV 145 E. 2d S. 151 f.; BGer 6B\_914/2009 vom 3. November 2010 E. 2.2; AGE BES.2017.12 vom 23. Ja…»
SK.2017.44 (2018-10-15)
Criminal Organization Membership, Money Laundering, and Document Forgery Convictions
«…alori sono gestiti in Svizzera da un membro dell’organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1). A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza…»
BES.2017.12 (2018-01-23) · bs
Appeal Regarding Refusal to Seize Assets in Fraud and Money Laundering Case Dismissed
«…es (BetmG, SR 812.121) – ein Anknüpfungspunkt nach Art. 3 ff. StGB gegeben sein muss (BGE 141 IV 155 E. 4.1 S. 161 ff., 134 IV 185 E. 2.1 S. 187 f., 132 II 178 E. 5.1 S. 186, 128 IV 145 E. 2 S. 148 ff.; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg…»

Testo completo

Urteilskopf

134 IV 185

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)

6B_722/2007 du 9 mai 2008

Regeste

Art. 59 Ziff. 3 aStGB; Einziehung von Vermögenswerten, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen.

Die in Art. 59 Ziff. 3 aStGB vorgesehene Einziehung setzt voraus, dass die schweizerischen Behörden zur Verfolgung des Eigentümers der Vermögenswerte wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260 ter StGB zuständig sind (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 185

BGE 134 IV 185 S. 185

Dans le courant de l'année 1987, se présentant comme Y. et légitimant cette identité par la présentation d'un faux passeport, X., alias Z., a ouvert un compte p., intitulé "Florence", auprès de la banque W., à Zurich, au moyen d'un apport initial de 500'000 USD.

Le 11 mars 1996, X. a été condamné à neuf ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan plus de quinze tonnes de résine de cannabis et tenté de les importer en Australie. Cinq tonnes, d'une valeur estimée

BGE 134 IV 185 S. 186

à quelque 75 millions AUD, ont été saisies au large des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu'en 2002.

Le 15 février 2005, muni d'un faux passeport établi au nom de Y., X. s'est présenté à la banque W. à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le compte "Florence". Vu l'expiration de la validité de ce passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que X. a présenté son passeport australien portant son nom tout en précisant que son nom de naissance était Z. Ne pouvant identifier X. comme étant son client, la banque s'est opposée à sa demande.

Suite à cette visite, la banque W. a découvert que X. était l'alias utilisé par Z., l'un des plus importants trafiquants de drogue d'Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970. Elle a donc procédé à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment d'argent, entendu X. à titre de renseignement et placé le compte "Florence" sous séquestre pénal.

Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte "Florence".

Par arrêt du 31 janvier 2007, la I re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X. Le 12 août 2007, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

Par arrêt du 10 octobre 2007, la I re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de X. contre la décision de confiscation du Ministère public de la Confédération.

X. dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour motivation insuffisante et violation des art. 59 et 260 ter CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2007 et à la libération des valeurs patrimoniales déposées sur le compte p. "Florence" auprès de la banque W. à Genève. Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours et la I re Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Contestant la confiscation de ses avoirs bancaires, le recourant invoque la subsidiarité de l'art. 260 ter CP, le renversement de la présomption

BGE 134 IV 185 S. 187

contenue à l'art. 59 ch. 3 aCP, la prescription au sens de l' art. 70 CP et l'absence de compétence territoriale en Suisse. Il se prévaut également d'une motivation insuffisante pour l'application correcte du droit fédéral.

2.1 La confiscation litigieuse est régie par l'art. 59 ch. 3 aCP, puisque cette disposition n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification du code pénal, que des changements irrelevants du point de vue de la lex mitior ( art. 2 CP ). Cette norme prévoit que le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

En ce qui concerne l'art. 59 ch. 1 et 2 aCP, la jurisprudence exige que l'infraction d'où proviennent les valeurs ressortisse à la compétence de la juridiction suisse. En effet, les art. 3 à 7 aCP posent les règles d'application du code pénal, dont l'art. 59 aCP fait précisément partie. Il s'ensuit que la confiscation en relation avec une infraction est aussi soumise aux art. 3 à 7 aCP et ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse ( ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le fait que le législateur a précisé à l' art. 24 LStup que "les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger" démontre que le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation au forum rei sitae ( ATF 128 IV 145 consid. 2d in fine p. 152).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de l' ATF 128 IV 145 s'agissant de la confiscation des fonds d'une organisation criminelle et de soumettre celle-ci au principe de l'universalité. En conséquence, il faut admettre que la confiscation prévue à l'art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la compétence du juge suisse en matière de répression de l'organisation criminelle. L'art. 260 ter ch. 3 aCP prévoit en effet qu'est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de

BGE 134 IV 185 S. 188

l'organisation est punissable selon l'art. 260 ter CP, dès lors qu'il soutient l'organisation. Il s'ensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse si les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de l'organisation ou par un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et 6S.389/2004 du 7 février 2005, consid. 4.2, et les références citées).

2.2 Selon la Cour des plaintes, le fait que les actes punissables liés au trafic de stupéfiants aient eu lieu à l'étranger, que le recourant y ait été condamné et qu'il y ait purgé sa peine ne saurait faire obstacle à la confiscation au sens de l'art. 59 ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de l' art. 24 LStup , les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon les faits retenus, le recourant a ouvert le compte "Florence", au moyen d'un apport initial de 500'000 USD, dans le courant de l'année 1987. Or, ce n'est qu'en 1993, soit six ans environ après l'ouverture du compte précité, qu'il est entré en contact avec d'autres personnes pour mettre au point l'importation en Australie de plus de quinze tonnes de cannabis. Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis condamné le 11 mars 1996 pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie de ces événements, on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte "Florence" en 1987 proviendrait de l'importation de cannabis qui s'est déroulée en 1994, ni qu'elle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire résultant d'une infraction. Dans ces conditions, la compétence des autorités suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait s'appuyer sur l' art. 24 LStup .

2.3 Pour le reste, les faits retenus par la Cour des plaintes ne permettent pas de fonder la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP. En effet, l'intéressé n'a pas agi en Suisse, notamment en soutenant une organisation criminelle au moyen des fonds déposés sur le compte "Florence", dès lors qu'aucun dépôt, ni retrait n'a jamais eu lieu sur ledit compte, qui pour le surplus a été ouvert en 1987, soit bien avant l'entrée en vigueur, le 1 er août 1994, de l'art. 260 ter CP (cf. art. 260 ter al. 1, par. 2 et 3 CP). Il ne peut non plus être retenu que l'organisation criminelle à laquelle le recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité en Suisse (cf. art. 260 ter al. 3 CP).