Attempted Escape vs. Punishable Attempt and Sentencing Justification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAttempted Escape vs. Punishable Attempt and Sentencing Justification A defendant was convicted of multiple offenses, including attempted escape of detainees and preparatory acts for aggravated robbery, and sentenced to ten years' imprisonment. The case concerned the distinction between non-punishable preparatory acts and punishable attempted offenses, specifically regarding the planned escape, and the requirement for explicit justification when a higher court maintains the sentence after dismissing a serious charge. The Federal Supreme Court ruled that the planned escape was still in the preparatory stage, not a punishable attempt, because the arrest occurred significantly before the scheduled escape event, which violated the objective criterion that the attempt threshold must not precede the actual commission of the act by too long. Furthermore, concerning sentencing, the court held that the appellate body erred by maintaining the original ten-year sentence despite acquitting the defendant of the serious charge of preparatory acts for aggravated robbery, without providing a detailed and specific justification for why the remaining offenses still warranted the initial, severe penalty.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste 1. Art. 21 Abs. 1 und 310 Ziff. 1 StGB; Befreiung von Gefangenen, Versuch. Die Schwelle, bei welcher ein Versuch (in casu der Befreiung von Gefangenen) anzunehmen ist - und nicht mehr nur Vorbereitungshandlungen vorliegen -, darf der eigentlichen Tatbegehung zeitlich nicht zu weit vorausgehen (E. 3). 2. Art. 63 und 260bis StGB; Strafzumessung in zweiter Instanz, Vorbereitungshandlungen zu Raub. Wenn die kantonale Behörde den Verurteilten von bestimmten Widerhandlungen freispricht, für die er in erster Instanz noch verurteilt wurde (in casu Vorbereitungshandlungen zu Raub), darf sie nicht von einer Herabsetzung der Strafe absehen, ohne ihren Entscheid ausdrücklich und im einzelnen zu begründen (E. 4).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the rubric as establishing when an attempt (instead of preparation) is assumed in contexts concerning the escape of prisoners.
Cited in the rubric regarding preparation acts for robbery and its relevance to penalty assessment when the charge is dropped.
Cited in the rubric in connection with the non-punishability of preparation acts related to the escape of prisoners.
Cited in the rubric concerning the assessment of the penalty in the second instance, particularly when certain offenses are dropped.
Sentenze successive che citano questa decisione (105)
Testo completo
Urteilskopf
117 IV 395
66. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 avril 1991 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
1. Art. 21 Abs. 1 und 310 Ziff. 1 StGB; Befreiung von Gefangenen, Versuch.
Die Schwelle, bei welcher ein Versuch (in casu der Befreiung von Gefangenen) anzunehmen ist - und nicht mehr nur Vorbereitungshandlungen vorliegen -, darf der eigentlichen Tatbegehung zeitlich nicht zu weit vorausgehen (E. 3).
2. Art. 63 und 260bis StGB; Strafzumessung in zweiter Instanz, Vorbereitungshandlungen zu Raub.
Wenn die kantonale Behörde den Verurteilten von bestimmten Widerhandlungen freispricht, für die er in erster Instanz noch verurteilt wurde (in casu Vorbereitungshandlungen zu Raub), darf sie nicht von einer Herabsetzung der Strafe absehen, ohne ihren Entscheid ausdrücklich und im einzelnen zu begründen (E. 4).
Erwägungen ab Seite 396
BGE 117 IV 395 S. 396
Extrait des considérants:
1. S. a été condamné le 9 avril 1990 par le Tribunal criminel du district de Vevey à dix ans de réclusion, sous déduction de cinq cent soixante-sept jours de détention préventive et à l'expulsion à vie du territoire suisse, pour vol, brigandage qualifié, recel, faux dans les certificats, actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, tentative de faire évader des détenus, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis, infractions à la Loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs et à l'art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours qu'il avait déposé auprès d'elle, le 20 août 1990, en le libérant de la prévention d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage; la peine prononcée n'a toutefois pas été modifiée. S. a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public qui a été admis ce jour ainsi qu'un pourvoi en nullité dans lequel il conclut à libération de la prévention de tentative de faire évader un détenu et à la réduction de la peine. Il demande l'assistance judiciaire. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
3. Conformément à la jurisprudence, les actes préparatoires, non punissables (sous réserve de l'art. 260bis CP), doivent être distingués de ceux qui constituent un début d'exécution et seront par conséquent réprimés, le cas échéant en qualité de tentative inachevée, conformément à l'art. 21 al. 1 CP, selon que ce ou ces actes représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement du délit et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 80 IV 173, ATF 83 IV 142, ATF 104 IV 175). L'autorité cantonale a affirmé que ce pas décisif avait été franchi, mais les circonstances retenues ne permettent pas de la suivre dans cette conclusion. En effet, le recourant a été arrêté le 20 septembre 1988, alors que l'assistance à l'évasion envisagée était prévue pour le début du mois d'octobre, à l'occasion du transfèrement de Lombardo de La Chaux-de-Fonds à Bochuz. Or, selon la doctrine, la distinction entre les actes préparatoires, non punissables, sous réserve de ceux énumérés exhaustivement à l'art. 260bis CP (cf. ATF 115 IV 125, consid. d), et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant
BGE 117 IV 395 S. 397
tout objectifs (cf. TRECHSEL, Kurzkommentar, Zurich 1989, ad art. 21 n. 4 et cit.). En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (cf. SCHUBARTH et ALBRECHT, Kommentar, Tome 2, ad art. 139 No 65). Il s'ensuit que le projet du recourant et de sa bande était encore trop lointain et imprécis pour que l'on puisse fixer, selon l'expérience générale de la vie, la démarche à partir de laquelle l'on ne revient normalement plus en arrière. Le recourant en était de ce fait encore, en ce qui concerne l'assistance à l'évasion, au stade des actes préparatoires et, comme ceux-ci, dans le cas de cette infraction, ne sont pas punissables en application de l'art. 260bis CP, il doit être libéré de ce chef d'accusation, ce qui conduit à l'admission du pourvoi sur ce point.
4. Selon la jurisprudence, la peine n'est pas seulement contraire au droit fédéral lorsqu'elle apparaît comme exagérément sévère ou clémente ou lorsqu'elle excède le cadre légal, mais aussi lorsqu'elle est fixée sur la base de considérations juridiques étrangères à l'application de l'art. 63 CP (ATF 116 IV 6 consid. 2b; 290 consid. 2b). Dans le cas particulier, l'autorité cantonale, bien qu'elle ait abandonné la prévention d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, a cru pouvoir maintenir la peine prononcée initialement, pour le motif que les infractions finalement retenues présentaient encore un degré de gravité tel qu'une peine de réclusion de dix ans constituait toujours la sanction adéquate des fautes du recourant. Celui-ci fait valoir de son côté que l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ayant été allégé d'un crime, puisque les actes réprimés à l'art. 260bis CP peuvent justifier la réclusion, la peine d'ensemble prononcée contre lui devrait être réduite en conséquence. On doit lui donner raison. En effet, le recourant a été puni en première instance de dix ans de réclusion pour deux brigandages qualifiés, une tentative de faire évader des détenus, pour des actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, ainsi que pour vol, faux dans les certificats, recel, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis et infractions à l'art. 23 LSEE ch. 1 al. 4 et à la Loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs. L'infraction dont il a été libéré représente par sa gravité une part non négligeable des faits retenus à sa charge; aussi incombait-il à l'autorité cantonale de mieux exposer sur quelles circonstances elle se fondait pour justifier le maintien de la peine à son niveau initial. Or on cherche vainement dans l'arrêt attaqué la démonstration selon laquelle, par exemple, les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore. Le pourvoi doit en conséquence être admis sur ce point également.